TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01525 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7R7
AFFAIRE : [I] [W], [J] [W] / S.A.S. MONDIAL AUTOS OCCASIONS prise en la personne de son représentant légal Mr [Z] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
représenté par Maître Amelie MORAISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Mme [J] [W], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
représentée par Maître Amelie MORAISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A.S. MONDIAL AUTOS OCCASIONS prise en la personne de son représentant légal Mr [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2021, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont acquis auprès de la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS (la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS) un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 7 990 euros.
Constatant des anomalies, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont fait procéder, le 23 septembre 2021, au changement de diverses pièces pour la somme de 1 235, 86 euros.
Les bruits anormaux émis par le véhicule ainsi que la présence de fumée ont conduit Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] à le soumettre à l’examen du garage [Adresse 3] lequel a déterminé, le 23 mai 2022, que le filtre à particules et le moteur dans son entiéreté devaient être changés et le voyant à huile mis aux normes du constructeur.
Le véhicule est tombé en panne en septembre 2022, amenant Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] a demandé la résolution de la vente du véhicule à la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS. Leur demande est demeurée sans suite.
Saisi par Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W], le conciliateur de Justice a dressé, le 12 juin 2023, un constat de carence.
Par courrier en date du 26 octobre 2023 adressé par leur Conseil à la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] l’ont mise en demeure de reprendre, sous quinze jours, le véhicule à sa valeur d’achat initiale et de supporter les frais de rapatriement.
En réponse, la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS a accepté, par courriel du 7 novembre 2023, de rembourser la somme de 5 000 euros, les frais de réparation de 267, 36 euros ainsi que les frais de transport du véhicule sans évoquer la restitution du prix de vente.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 février 2025 remis à étude, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont fait assigner la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant après procédure écrite, aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule et l’allocation de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et, à titre subsidiaire, l’ordonnancement d’une expertise judiciaire.
S’appuyant sur l’article 82-I du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire à sa formation statuant après procédure orale.
Les parties ont été convoquées par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024 à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée.
La convocation de la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS ayant été retournée portant la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont été invités à faire citer la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS.
Le Conseil de Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] a remis, le 9 septembre 2024, une copie de son courrier en date du 15 juillet 2024 informant la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS de l’audience du 11 octobre 2024 qui a été présenté à la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS le 30 juillet 2024 et retourné le 2 août 2024, le courrier n’ayant pas été retiré par la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS.
Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont comparu représentés par leur Conseil lequel a déposé son dossier de plaidoirie renouvelant leurs demandes prises sur le fondement des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile, tendant à obtenir que le Tribunal :
- à titre principal,
- juge que le véhicule vendu à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] avec un défaut d’entretien susceptible de rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine,
- juge que ce défaut constitue un vice caché,
- en conséquence,
- prononce la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2021 entre Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W],
- ordonne la restitution du prix à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W],
- en conséquence,
- condamne la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 7 990 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule,
- condamne la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 1 140, 97 euros au titre de son préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamne la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire, ordonne une expertise, dont les modalités sont détaillé avec pour mission d’examiner la véhicule et de déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés
- en tout état de cause,
- condamne la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société MONDIAL AUTOS OCCASIONS n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que non comparante, la société MONDIAL AUTOS OCCASION a reçu signification de l’assignation, le 14 février 2024, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
1. Sur la résolution judiciaire de la vente du véhicule
L’article 1641du code civil prévoit le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l 'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l 'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu 'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1641 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de sefaire rendre une partie du prix « telle qu 'elle sera arbitrée par expert.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont acquis un véhicule d’occasion auprès de la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS. Ils se prévalent de la garantie des vices cachés pour demander la résolution de la vente.
Ils rapportent que les désordres sont apparus en septembre 2021, deux mois après la vente, puis en mai 2022 et qu’ils les ont fait constater par deux garagistes.
Les constatations effectuées en mai 2022 par le garage JEAN LAIN AUTOMOBILES à [Localité 2], font état :
- d’une “fumée blanche au démarrage, filtre à particules non d'origine à prévoir” ;
- d’un “voyant d’huile lié à la pression d’huile hors normes constructeur” ;
- de la nécessité de remplacer le moteur complet au regard des paramètres relevés (0.2 barre au ralenti au lieu de 0.6).
Les constatations rapportées par le garage JEAN LAIN AUTOMOBILES sont de nature à démontrer l’impropriété du véhicule à sa destination normale.
Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] annoncent un prix des réparations de 13 966 euros, supérieur au prix d’achat du véhicule.
Le véhicule, qui est ensuite tombé le 12 août 2022, est désormais à l’arrêt, selon les déclarations des demandeurs qui indiquent également qu’aucune réparation n’a été effectuée et que le véhicule n’est plus utilisé.
Les simples affirmations des acheteurs et le devis de ce garage, sans constats ou avis contradictoires, pourraient être insuffisants pour procéder à la résolution du contrat de vente du véhicule. Néanmoins, la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS, qui n’a pas comparu, n’a contesté ni l’existence de pannes dont les demandeurs l’ont infirmée dés le mois de septembre 2021, ni leur antériorité à la vente (pièce n°6 des demandeurs). Au contraire, la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS a proposé, dans son courriel du 18 juin 2023, que le véhicule soit ramené au garage et qu’elle verse la somme de 5 000 euros aux acquéreurs (pièce n°7 des demandeurs).
Dès lors, considérant le bilan effectué par un expert automobile, bien qu’il ne soit pas un expert judiciaire, et les déclarations de la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS, la réalité des vices cachés et leur caractère rédhibitoire, en l’absence de contestation de la part de la société MONDIAL AUTOS OCCASIONS, sont établis.
Il y a donc lieu de pononcer la résolution du contrat de vente. La société MONDIAL AUTOS OCCASIONS sera donc condamnée à rembourser le prix de la vente, soit 7 990 euros. Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] devront lui restituer le véhicule selon les modalités définies dans le dispositif du jugement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion cumulative d’un faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les reliant entre eux.
Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ont subi un préjudice financier ayant dû prendre en charge les frais suivants :
- le coût de la main d'oeuvre lors de l’intervention du garage [G] (facture du 14 février 2022), soit 267,36 euros ;
- les cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule (attestation de [Localité 3] du 21 décembre 2023), soit 451, 14 euros, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] demandant que cette somme soit déclarée à parfaire au jour dujugement ;
- le coût du véhicule de remplacement et de la recherche de panne par le garage JEAN LAIN AUTOMOBILES (facture du 23 mai 2022), soit 220 euros.
Ces frais ayant été exposés à la suite des pannes du véhicule, Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] sont fondés à en réclamer le remboursement, soit la somme de 938, 50 euros.
Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] déclarent également avoir dû emprunter la somme de 16 000 euros pour acquérir un nouveau véhicule. L’impossibilité d’utiliser leur véhicule leur a nécessairement causé un préjudice moral qui est aussi consécutif aux vices cachés du véhicule et qui recevra une juste indemnisation à hauteur de 500 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La société MONDIAL AUTOS OCCASIONS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN Touran immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS, d’une part, et Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W], d’autre part, aux torts exclusifs de la société venderesse ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 7 990 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] de restituer à la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] le véhicule dans un délai de trois mois, au plus, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] :
- la somme de 938, 50 euros au titre de leur préjudice financier,
- la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MONDIAL AUTOS OCCASIONS aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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