TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01632 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7YS
AFFAIRE : [O] [W] [C] [Z] / [U] [K], [S] [A], [N] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [C] [Z] né le 18 Mars 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K] né le 16 Septembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Monsieur [S] [A] né le 25 Mai 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Monsieur [N] [Q] né le 21 Avril 2005 à [Localité 4], demeurant Chez M. et Mme [Q] - [Adresse 4]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
Vu les articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu la requête déposée le 9 juillet 2024 par Monsieur [O] [Z] auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux termes de laquelle Monsieur [O] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation des dommages causés à son véhicule automobile ;
Vu les notes des audiences des 15 novembre 2024, 17 janvier 2025 et 14 février 2025 lors desquelles Monsieur [O] [Z], Monsieur [N] [Q] et Monsieur [U] [K] ont comparu en personne ;
Vu les courriels de Monsieur [S] [A] en date du 13 janvier 2025, selon Monsieur [S] [A] excuse son absence, déclarant travailler en IRLANDE, et en date du 13 février 2025 dans lequel Monsieur [S] [A] demande à parvenir à un accord avec Monsieur [O] [Z] ;
Attendu que lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [O] [Z], Monsieur [N] [Q] et Monsieur [U] [K] ont déclaré se concilier et ont soumis un accord, repris dans la note d’audience, à l’homologation du Tribunal, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [U] [K] ayant confirmé l’accord écrit de Monsieur [S] [A] précédememnt reçu par le Greffe ;
Attendu que les parties ont convenu que le montant des réparations allouées à Monsieur [O] [Z] s’élève à 2 420 euros, outre 400 euros, au titre des réparations déjà réalisées par celui-ci, soit un total de 2 820 euros que Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [K] acquitteront en deux règlements ; que le consentement libre et éclairé des parties ayant été constaté, leur accord sera homologué ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que les parties sont parvenues à un accord ;
HOMOLOGUE l’accord suivant convenu entre Monsieur [O] [Z], d’une part, et Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [K], d’autre part :
- le montant des réparations allouées à Monsieur [O] [Z] s’élève à 2 820 euros, soit la somme de 2420 euros à laquelle s’ajoute la somme de 400 euros, au titre des réparations déjà réalisées par Monsieur [O] [Z], que Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [K] s’engagent à rembourser,
- Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [K] acquitteront en deux règlements la somme de 2 820 euros à Monsieur [O] [Z],
CONSTATE que le présent accord a force exécutoire entre les parties ;
DIT que les dépens de l’instance demeureront à la charge de celui qui les a engagés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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