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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01958


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01958
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dcf5195da062e0493016

Texte de la décision

7,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01958 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGV4
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HABERES représenté par son syndic SAS LAMY pris en son agence / S.C.I. LA GIRAFE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] HABERES II situé [Adresse 2] représenté par son syndic SAS LAMY pris en son agence, située [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR

S.C.I. LA GIRAFE dont le siège social est situé [Adresse 4] et acutellement chez Mr et Mme [O] [B], [Adresse 5],
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

La société civile immobilière LA GIRAFE est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier LES HABERES II sis [Adresse 6] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure a été notifiée à la société civile immobilière LA GIRAFE le 25 mars 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 août 2025, remis à l’étude à la société civile immobilière LA GIRAFE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 1 321, 61 euros au titre des charges de copropriété impayées,
• la somme de 3 800 euros pour résistance abusive,
- de juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
- de condamner la société civile immobilière LA GIRAFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HABERES II la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HABERES II, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.

La société civile immobilière LA GIRAFE n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et de l’extrait de compte actualisé à la date du 28 février 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière LA GIRAFE était redevable, à cette date, au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 711, 44 euros arrêtée à la date du 1er janvier 2025, après déduction de divers frais qui ne constituent pas des charges communes (610, 17 euros), du montant du décompte (1 321, 61 euros).

Le syndicat des copropriétaires sollicite également le règlement, au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des frais de mise en demeure de 52 euros, appliqués à deux reprises, du dernier avis avant poursuite de 53, 17 euros, de la transmission du dossier pour sommation et pour assignation de 204 euros, appliqués à deux reprises également, ainsi que de la sommation du 15 octobre 2024 de 45 euros. Cependant, aucune pièce, produite par le syndicat des copropriétaires, ne justifie de ces frais. La société civile immobilière LA GIRAFE ne sera donc pas condamnée à les acquitter.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière LA GIRAFE à payer au syndicat des copropriétaires les charges impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, le fait pour la société civile immobilière LA GIRAFE de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner la société civile immobilière LA GIRAFE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu’à complet paiement.

La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière LA GIRAFE succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société civile immobilière LA GIRAFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY,
- la somme de 711, 44 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2025, assortie des intérêts de retard à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société civile immobilière LA GIRAFE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HABERES II, représenté par son syndic en exercice, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière LA GIRAFE aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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