TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01962
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01962 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGWD
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic LAMY SAS / S.C.I. TRULLI-LUMIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic LAMY SAS agence située [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
S.C.I. TRULLI-LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société civile immobilière TRULLI-LUMIERE est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une sommation de payer a été notifiée à la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE le 12 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 août 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré à la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin :
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 3 178, 26 euros au titre des charges de copropriété impayées,
• la somme de 1 900 euros pour résistance abusive,
- de juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024 ;
- de condamner la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière TRULLI-LUMIERE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et de l’extrait de compte actualisé à la date du 22 juillet 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE était redevable, à cette date, au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 3 048, 33 euros arrêtée à la date du 1er juillet 2025, après déduction de divers frais ne pouvant être considérés comme étant des charges communes (669, 93 euros), de la somme de 3 718, 26 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le règlement, au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des frais de mise en demeure de 52 euros, appliqués à deux reprises, du dernier avis avant poursuite de 53, 17 euros, de la transmission du dossier pour sommation et pour assignation de 216 euros, appliqués à deux reprises également, de la sommation du 12 juillet 2024 de 45 euros ainsi que des frais d’huissier de justice de 35, 76 euros représentant la somme totale de 669, 93 euros. Cependant, aucune pièce, produite par le syndicat des copropriétaires, ne justifie de ces frais et le contrat du syndic n’est pas, non plus, produit, pour vérifier les tarifs appliqués en matière contentieuse. La société civile immobilière TRULLI-LUMIERE ne sera donc pas condamnée à les acquitter.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 048, 33 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 12 juillet 2024, sur la somme de 2 549, 08 euros, et à compter du 22 juillet 2025, sur le surplus, jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, le fait pour la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière TRULLI-LUMIERE succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY,
- la somme de 3 048, 33 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 22 juillet 2025, assortie des intérêts de retard à compter du 12 juillet 2024, sur la somme de 2 549, 08 euros, et à compter du 22 juillet 2025, sur le surplus, jusqu’à complet paiement,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du jugement et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière TRULLI-LUMIERE aux entiers dépens de l'instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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