TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00120
N° Rôle : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [S] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [P] [J] [N] [C] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé monsieur [V] [S] [R] et madame [P] [J] [N] [C] épouse [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 405.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026.
A l’audience de ce jour, madame [P] [J] [N] [C] épouse [R] n’a pas comparu.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Monsieur [V] [S] [R] et madame [P] [J] [N] [C] épouse [R] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Ils justifient d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce une offre d’achat au prix de 450.000 euros..
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 20 Novembre 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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