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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/00052


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91de7f195da062e049394c

Texte de la décision

4,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00127

N° Rôle : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

ET :

Monsieur [U] [W] [S] [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Madame [X] [B] [I] épouse [O] [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 24/12/2020 sous les références 2020 V n°4092, reprise pour ordre le 16/08/2021 sous les références 2021Vn°2512 en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 4] [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant

SIP [Localité 4], domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 01/02/2022 sous les références 2022 V n°300, au service des impôts des particuliers de [Localité 5],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant

S.A. [Adresse 7], domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 03/03/2022 sous les références 2022 V n°672, en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 8], en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 9] [Localité 6],, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier inscrit, non comparant

S.A.S. HENCHOZ ELETRICITE domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 10/11/2023 sous les références 2023 V n°6592, reprise pour ordre le 30/11/2023 sous les références 2023 V n°6940 en l’Etude de la SELARL JURIS OFFICE Commissiares de justice sis [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Créancier inscrit, représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT,
- autorisé monsieur [U] [W] [S] [O] [Q] et madame [X] [B] [I] épouse [O] [Q] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 450.000 euros ,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2026.

Monsieur [U] [W] [S] [O] [Q] et madame [X] [B] [I] épouse [O] [Q] ont interjeté appel du jugement d’orientation le 13 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [U] [W] [S] [O] [Q] et madame [X] [B] [I] épouse [O] [Q] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Ils justifient d’un engagement écrit, en l’espèce un courriel de monsieur [A] qui confirme sa volonté d’acquérir le bien.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 20 Novembre 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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