TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00131
N° Rôle : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [B] [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
LA SOCIETE HOIST FINANCE AB, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque légale spéciale prise le 14.10.2022 Volume 2022 V n°8172 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY en l’étude de la SCP MOTTET-DUCLOS-[I], Commissaires de Justice associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Maître [I]) sise [Adresse 3] ,
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 avril 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Mme [B] [Q] deux prêts immobiliers :
Un prêt immobilier n° 2119747 d’un montant en principal de 30.000 €, au taux d’intérêts contractuel fixe de 0,50 %, remboursable sur 300 mois moyennant des échéances de 114,72 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] le 06.05.2021, Volume 2021 V n° 3662 ;Un prêt immobilier n° 2119748 d’un montant en principal de 528.981€, au taux d’intérêts contractuel fixe de 1,60 %, remboursable sur 300 mois moyennant des échéances de 2.287,75 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] le 06.05.2021, Volume 2021 V n° 3663-3664.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à Mme [B] [E] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Mme [B] [Q] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Au cours de la procédure, Mme [B] [Q] a soulevé des contestations.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
Annulé la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Ordonné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire des décomptes actualisés des échéances impayées au titre des prêts n° 2119747 et n° 2119748 en capital, intérêts contractuels, et intérêts de retard, après imputation de l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur ces deux prêts jusqu’en juin 2024, puis en respectant l’imputation faite par l’emprunteur lors de ses paiements à compter du mois de juillet 2024, Sursis à statuer sur le surplus des demandes, Renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [Q] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à la somme de 971,93€, s’agissant des échéances impayées du prêt n°2119747 au 6 février 2026 ;Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à la somme de 24.141,28 €, s’agissant des échéances impayées du prêt n°2119748 au 6 février 2026 ;Accorder à Madame [B] [W] [Q] un délai de grâce lui permettant de s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 300 €, outre le solde à la 12ème échéance,Constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le cours du délai de grâce, A titre subsidiaire, à défaut de délais de paiement : l’autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 310.000 €,En tout état de cause : Rejeter le surplus des demandes adverses, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie immobilière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Mentionner le montant de sa créance, Fixer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente amiable : fixer le prix minimum à la somme de 560.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 26 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
Les parties s’accordent sur le montant de 971,93 € arrêté au 6 février 2026 pour le prêt n°2119747.
En ce qui concerne le prêt n°2119748, Mme [Q] avait expressément sollicité l’imputation de quatre paiements de 410 € sur le crédit à la consommation, que la banque a imputés sur le crédit immobilier. La banque ne conclut pas sur ce point. Il y a donc lieu de fixer la créance de la banque au titre de ce prêt à la somme de 24.141,28 € arrêtée au 6 février 2026.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Mme [E] [O] dispose d’une situation professionnelle stables et de revenus réguliers. Des paiements sont effectués régulièrement. Par ailleurs, elle dispose d’un 2ème pilier lui permettant de désintéresser la banque.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 12 mois. La procédure de saisie immobilière sera suspendue.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure.
Il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution à l’issue du délai accordé à Mme [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de Mme [B] [Q] aux sommes suivantes :
971,93 € au titre du prêt n° 2119747 arrêtée au 6 février 2026, 24.141,28 €, s’agissant des échéances impayées du prêt n° 2119748 au 6 février 2026 ;
ACCORDE à Mme [B] [Q] un délai de douze mois pour procéder au règlement de ces sommes, soit 11 versements de 300 € et le solde le 12ème mois ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution à l’issue de ce délai ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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