TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00688
Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00688 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5XK
AFFAIRE : [F] [S] [V] [N] [P] épouse [K] / Société BESSON CHAUFFAGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025
Lors des débats
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [F] [S] [V] [N] [P] épouse [K] née le 10 Décembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Société BESSON CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société BESSON CHAUFFAGE a établi, à la demande de Madame [F] [P] épouse [K] un devis en date du 27 janvier 2023 pour la pose d’un poêle à granulés, d’un montant de 5 330, 39 euros.
Madame [F] [K] a sollicité l’intervention de la société BESSON CHAUFFAGE, à plusieurs reprises au cours de l’année 2023, pour obtenir la pose de la plaque de protection au sol et l’a mis en demeure de s’exécuter par courrier du 25 mai 2023.
La société BESSON CHAUFFAGE a établi un devis daté du 15 décembre 2023 pour la pose d’une plaque de protection au sol et d’un conduit ainsi que l’entretien d’un poêle à granulés et le nettoyage du circuit de fumée d’un montant de 914, 60 euros.
Selon procès-verbal de réception daté du 15 décembre 2023, que Madame [F] [K] a refusé de signer, la société BESSON CHAUFFAGE a relevé qu’un parquet en bois avait été posé par le client, qu’une plaque au sol était nécessaire et qu’une partie du conduit devait être remplacé par un élément réglable pour qu’il soit droit.Par requête déposée le 19 mars 2024, Madame [F] [K] a alors saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS exposant que le poêle à granulés installé par la société BESSON CHAUFFAGE n’avait pas été réalisée de façon sécurisée, que le compteur du poêle était défaillant à la suite ramonage et que la société BESSON CHAUFFAGE était injoignable.
Les parties ont été convoquées par le Greffe, le 20 mars 2024, à l’audience du 13 septembre 2024. La convocation de la société BESSON CHAUFFAGE ayant été retournée portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Madame [F] [K] a été invitée à la faire citer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Madame [F] [K] a remis la citation délivrée le 30 septembre 2024 et tranformée en procès-verbal de vaines recherches par Commissaire de Justice. Elle a demandé l’exécution du devis précisant que le poêle installé ne répondait pas aux normes de sécurité et que la pose de la plaque manquante correspondait à un coût de 450 euros ajoutant ne pas parvenir à joindre la société BESSON CHAUFFAGE.
La société BESSON CHAUFFAGE n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la demande principale de Madame [F] [K]
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
En l’espèce, Madame [F] [K] produit les deux devis du 27 janvier 2023 et du 17 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal de réception qui a été établi à la même date. Elle a déclaré, lors de la plainte qu’elle a déposée contre la société BESSON CHAUFFAGE, avoir acquitté un acompte de 5 330, 39 euros, sans en justifier, ainsi que le solde de 3 198, 23 euros le 13 févier 2023.
Madame [F] [K] ne fournit pas d’autres pièces justifisant des règlements qu’elle aurait effectués. De même, l’absence de la plaque devant être posée sur le sol en bois autour du poêle à granulés n’est pas contradictoirement établie et n’est rapportée par aucun élément objectif extérieur à la partie requérante.
Faute de preuves suffisantes rapportées pour établir la réalité de l’inexécution des travaux commandés à la société BESSON CHAUFFAGE, Madame [F] [K] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société à réaliser les travaux inexécutés .
2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [F] [K], qui échoue à obtenir satisfaction, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [F] [P] épouse [K] de sa demande de condamnation de la société BESSON CHAUFFAGE à exécuter les devis du 27 janvier 2023 et du 17 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [P] épouse [K] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.