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TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01030


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/01030
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dea3195da062e0493a44

Texte de la décision

5,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/01030 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6N3
AFFAIRE : [W] [E] / Société GKN MOTORS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Madame [W] [E] née le 04 Juin 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante

DEFENDEUR

Société GKN MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE

Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 8 janvier 2024, Madame [W] [E] a acquis auprès de la société GKN MOTORS un véhicule PEUGEOT VP 207 SW.

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Madame [W] [E] en a demandé le remboursement la société GKN MOTORS.

Ne l’ayant pas obtenu, Madame [W] [E] a saisi, par un requête déposée le 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant la condamnation de la société GKN MOTORS au paiement de la somme de 2 700 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, de la somme de 96, 84 euros, correspondant au remboursement du pneu du véhicule remplacé, de la somme de 260 euros, correspondant aux quatre mois de cotisations d’assurance, et de la somme de 1 500 euros à titre de dédommagement pour le stress et les problèmes causés.

Les parties ont été régulièrement convoquées, par le Greffe, à l’audience du 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024. La convocation destinée à la société GKN MOTORS a été renvoyée au Greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé ».

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 septembre 2024. Aucune des parties n’ayant comparu, la caducité de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2024.

Madame [W] [E] a demandé la réouverture des débats indiquant ne pas avoir entendu être appelée. Par ordonnance du 16 septembre 2024, l’ordonnance de caducité a été révoquée.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [W] [E] de faire citer la société GKN MOTORS.
La citation a été délivrée le 18 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Madame [W] [E] a, seule, comparu. Après avoir confirmé qu’elle avait remis toutes les pièces justifiant de ses demandes, Madame [W] [E] a sollicité le remboursement, par la société GKN MOTORS, du prix de la vente du véhicule, soit 2 700 euros, et des amendes, soit 500 euros, et renouvelé ses demandes de remboursement du pneu et des cotisations d’assurance pendant deux mois et sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogatiosn.

MOTIVATION

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, Madame [W] [E] produit le certificat de cession du véhicule et des messages téléphoniques houleux avec un tiers identifié sous l’identité de [T] [U] à qui elle demande la restitution du prix de la vente. Cependant, en dehors de ses propres déclarations sur le mauvais état du véhicule, qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve extrinsèques, Madame [W] [E] ne remet pas d’autre élément démontrant la réalité de vices cachés qui rendaient le véhicule impropre à sa destination et justifieraient la résolution de la vente, et donc, la restitution du prix qu’elle aurait acquitté, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas non plus.
Faute de preuve suffisante, Madame [W] [E] sera, par conséquent, déboutée de ses demandes de condamnation à l’égard de la société GKN MOTORS.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉBOUTE Madame [W] [E] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l’instance. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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