TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKY3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET GRENECHE IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[N] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
[J] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a fait assigner monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 680 euros au titre de la liquidation, pour la période allant du 5 février 2026 au 16 avril 2026 de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à supprimer l’abri de jardin installé sur l’emprise du jardin recouvert d’une dalle bétonnée dont ils ont la jouissance exclusive, le revêtement type cuivre apposé sur les poutres et chevrons de la charpente située sous le toit de leur logement et les couvertines blanches installées sur les tablettes extérieures des fenêtres de leur logement prononcée par le juge des référé par ordonnance du 16 septembre 2025, qu’une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard sans limitation de durée soit prononcée in solidum à l’encontre des défendeurs et que ces derniers soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 810,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a réitéré ses demandes.
Monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G], cités à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Pat ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés a condamné in solidum monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] à supprimer l’abri de jardin installé sur l’emprise du jardin recouvert d’une dalle bétonnée dont ils ont la jouissance exclusive, le revêtement type cuivre apposé sur les poutres et chevrons de la charpente située sous le toit de leur logement et les couvertines blanches installées sur les tablettes extérieures des fenêtres de leur logement dans les deux mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard. L'ordonnance a été signifiée à monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] le 4 décembre 2025. Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision. L'astreinte provisoire a donc commencé à courir le 5 février 2026.
Monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] ne démontrent pas avoir exécuté les obligations précitées dans le délai qui leur avait été accordé. Ils ne font par ailleurs état d'aucune cause étrangère justifiant l'inexécution de la condamnation.
Soixante-quinze jours se sont écoulés entre le 4 février et le 16 avril 2026. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte à la somme de 5 680 euros et de condamner in solidum monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
L'astreinte provisoire n'ayant pas suffi à convaincre les défendeurs d'exécuter la condamnation prononcée à leur encontre, il y aura lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance et pour une nouvelle durée de 6 mois (une astreinte définitive comportant nécessairement une durée conformément au premier article susvisé).
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 5 680 euros au titre de la liquidation au 16 avril 2026 de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et assortissant la condamnation à supprimer l’abri de jardin installé sur l’emprise du jardin recouvert d’une dalle bétonnée dont ils ont la jouissance exclusive, le revêtement type cuivre apposé sur les poutres et chevrons de la charpente située sous le toit de leur logement et les couvertines blanches installées sur les tablettes extérieures des fenêtres de leur logement ;
Assortissons cette condamnation, à compter de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l'astreinte définitive ;
Condamnons in solidum monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum monsieur [N] [G] et madame [J] [A] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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