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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00290


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00290
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91deea195da062e0493c67

Texte de la décision

10,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026

Ordonnance du :
28 AOUT 2026

N° RG 26/00290 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FP7Y

Société TROYES AUBE HABITAT

c/

Société EVELYNE [P]

DEMANDERESSE

Société TROYES AUBE HABITAT, domiciliée : chez [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

Société EVELYNE [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026 puis après réouverture des débats, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2001, la société TROYES AUBE HABITAT a consenti à la société BUFFET un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 9 années.

Par acte authentique du 30 avril 2010, le bail commercial a été cédé à la société SAVI VIANDES.

Selon attestation notariée en date du 7 mars 2023, la société EVELYNE [P] est venue aux droits de la société SAVI VIANDES suite à la cession du fonds de commerce.

Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société TROYES AUBE HABITAT a fait délivrer à la société EVELYNE [P] un commandement de payer la somme de 1 481,84 euros en loyers impayés au mois de septembre 2025 incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Invoquant l’absence d’effet du commandement, la société TROYES AUBE HABITAT, par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2026, a fait assigner la société EVELYNE [P] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 15 novembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société EVELYNE [P] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la société EVELYNE [P] au paiement provisionnel des sommes suivantes :2 263,41 euros au titre des charges et loyers impayés jusqu’au 15 novembre 2025 ;Une indemnité provisionnelle d’occupation fixée provisoirement au jour de la signification de l’assignation à la somme de 1 875,98 euros à compter du 16 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ; Une indemnité d’occupation égale à 150% du montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société EVELYNE [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par lui par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, la société TROYES AUBE HABITAT, représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société EVELYNE [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 1er septembre 2001, qui contient une clause résolutoire en sa page 5 ;du commandement de payer la somme de 1 481,84 euros délivré le 15 octobre 2025 ;du décompte locatif de la société EVELYNE [P] fourni par la société TROYES AUBE HABITAT arrêté au mois d’avril 2026 faisant état d'une dette locative de 4 139,39 euros ;
La société EVELYNE [P], à qui il incombe de démontrer s'être acquittée de ses obligations, n'a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2025.

Sur l'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d'ordonner la libération des lieux par la société EVELYNE [P] et tout occupant de son chef.

Le concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.

Sur le paiement des sommes dues

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La demande en paiement provisionnel est justifiée par la production aux débats :
Du bail commercial en date du 1er septembre 2001 ;Du commandement de payer la somme de 1 481,84 euros délivré le 15 octobre 2025 ;Du décompte locatif de la société EVELYNE [P] fourni par la société TROYES AUBE HABITAT arrêté au mois d’avril 2026 faisant état d'une dette locative de 4 139,39 euros ;
Au vu des démonstrations antérieures, l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à la demande de la société TROYES AUBE HABITAT en paiement de la somme provisionnelle de 2 263,41 euros au titre des loyers et charges impayés.

Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d'autrui lui doit réparation, qui peut être en l'espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges majoré de 150% tel que prévu en page 5 du contrat liant les parties.

Il sera donc fait droit à la demande de la société TROYES AUBE HABITAT en paiement de la somme provisionnelle de 1 875,98 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue depuis le 16 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

La société EVELYNE [P], qui succombe, sera condamnée à verser à la société TROYES AUBE HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

La demande tendant à voir dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par lui par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui se fonde sur une situation hypothétique, présente un caractère prématuré à ce stade et sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 1er septembre 2001 entre la société TROYES AUBE HABITAT, bailleur, et la société EVELYNE [P], preneur, à compter du 16 novembre 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de la société EVELYNE [P] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

CONDAMNONS la société EVELYNE [P] à payer à la société TROYES AUBE HABITAT, à titre de provision :
La somme de 2 263,41 euros (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 novembre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 150% à compter du 16 novembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;La somme de 1 875,98 euros (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation échue depuis le 16 novembre 2025 ;

REJETONS la demande de la société TROYES AUBE HABITAT au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

CONDAMNONS la société EVELYNE [P] à payer à la société TROYES AUBE HABITAT la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société EVELYNE [P] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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