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TJ 10387, 28 août 2026, RG 26/00400


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00400
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91def8195da062e0493ce9

Texte de la décision

5,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026

Ordonnance du :
28 AOUT 2026

N° RG 26/00400 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQ6V

ASSOCIATION [Adresse 1]

c/

SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL

Maître [N] [W]

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Daniel WEBER, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant, du barreau de Paris

DEFENDERESSES

SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Maître [N] [W], de la SELARL ASTEREN, en qualité de mandataire liquidateur de la société C.G.T.R. BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 07 Juillet 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés a fait droit à la demande de l’ASSOCIATION [Adresse 1] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Madame [Z] [P] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAISON THERESE BORDET d’attraire à la cause la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL en qualité de société impliquée dans les travaux de structure, ainsi que Maître [N] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C.G.T.R BATIMENT.

Aussi, par exploit de commissaire de justice des 8 et 19 juin 2026, l’ASSOCIATION [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL et Maître [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 27 janvier 2026.

À l’audience du 7 juillet 2026, l’ASSOCIATION [Adresse 1], représentée par avocat, maintient ses demandes.

Les défendeurs, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 27 janvier 2026 aux défendeurs à la présente instance.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 27 janvier 2026 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Madame [Z] [P] soit rendue commune et opposable à la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL et Maître [N] [W] ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l’ASSOCIATION [Adresse 1] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAISON THERESE BORDET dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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