TJ 67437, 28 août 2026, RG 23/00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Civile
N° RG 23/00869 - N° Portalis DB2D-W-B7H-CJUX
Minute : 26/00131
AK/ML
République Française
Au Nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 août 2026
dans l’affaire :
DEMANDERESSES
Mme [J] [I] [E] [H] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Mme [Q] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [O] [M], mineur, représenté par M. [N] [G], son représentant légal,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [N] [G],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [X] [T] [G],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assisté de Me Estelle DEHLINGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
OBJET DE LA DEMANDE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
code : 29B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Aintzane KARNAOUKH,
DEBATS à l’audience du 29 mai 2026
ORDONNANCE
prononcée le 28 Août 2026 par Madame Aintzane KARNAOUKH,
Contradictoire
signée par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Mélanie LITTY, greffière placée,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la demande introductive d’instance datée du 18 juillet 2023 par laquelle M. [P] [Y] [L] [G] a attrait devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne M. [X] [G], M. [N] [G] et M. [O] [M] représenté par son représentant légal M. [N] [G] aux fins de :
annuler le testament authentique du 21 juillet 2017 de Mme [S], requalifier le contrat d’assurance vie souscrit le 10 octobre 2022 et dont la clause bénéficiaire a été modifiée par Mme [S] le 30 octobre 2017 au profit de M. [X] [G], [N] [G] et [O] [G] en donation indirecte, et ordonner son rapport,fixer la part réservataire de M. [P] [G] dans la succession de Mme [S],autoriser M. [P] [G] à prélever l’actif successoral consigné chez Me [C], notaire à [Localité 3] en conséquence, condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens le tout avec exécution provisoire ;
Vu les assignations du 22 et 25 septembre 2023 à la demande de Mme [J] [G] née [H], en qualité d’héritière de M. [P] [Y] [L] [G], décédé le [Date décès 1] 2023, à l’encontre de M. [X] [G], M. [N] [G], et M. [O] [M] ;
Vu la requête incidente aux fins d’irrecevabilité des demandes déposée électroniquement le 21 février 2024 par M. [N] [G] et M. [O] [M] ;
Vu les conclusions sur incident déposées électroniquement par M. [N] [G] et M. [O] [M] le 19 juin 2025 par lesquelles ils demandent de :
constater l’absence de production de tout procès-verbal de difficulté établi par voie notariée dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire,constater que les prétentions des demanderesses tendant à affecter les droits de chacun dans la succession de feue Mme [F] veuve [G] [T],dire et juger qu’en l’absence de production du procès-verbal de difficulté notarié, les demandes de Mme [H] veuve [G] et Mme [Q] [G] sont irrecevables,Les débouter de leurs entières prétentions à ce titre,débouter Mme [H] veuve [G] et Mme [Q] [G] de leur demande aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’ouverture des opérations de partage.Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives sur incident transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, par lesquelles M. [X] [G] demande de :
sur les demandes principales, déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] pour non-respect des conditions de demande préalable d’un partage judiciaire et d’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire, désigné dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, et en conséquence, rejeter toutes leurs demandes,sur la demande subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un procès-verbal de difficultés,condamner solidairement les demanderesses à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] demandent de :
À titre principal,
dire et juger que leur demande est parfaitement recevable,rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,dire et juger que l’action engagée par les demanderesses ne relève pas d’une procédure de partage judiciaire mais un contentieux d’ordinaire relatif à la validité de libéralités,en conséquence, débouter les défendeurs de leur incident d’irrecevabilité,
À titre subsidiaire,
à supposer même que la juridiction estime nécessaire à la production d’un procès-verbal de difficultés, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation éventuelle de cette formalité, et non une irrecevabilité définitive, afin de préserver le droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la CEDH,
En tout état de cause,
débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les conclusions adverses ne tendant qu’à retarder le règlement des litiges sans justification sérieuse,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’audience du 29 mai 2026 de mise en état sur incident à laquelle le dossier a été appelé et a été mis en délibéré sur incident au 28 août 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de partage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L'article 221 de cette même loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
En application de l'article 231, lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
L'article 232 de la loi du 1e juin 1924 dispose en outre que, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.
Il ressort de ces dispositions que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
En l’espèce, il est constant que les demanderesses agissent en vue d’obtenir l’annulation du testament authentique en date du 21 juillet 2017 et en réduction de la part successorale des défendeurs. Cette action vise à modifier le partage du patrimoine du défunt tel qu’il résulte des actes contestés.
Il est établi que Maître [I] [C], notaire à [Localité 3], a été en contact avec les héritiers et a recueilli des informations relatives aux défunts [T] [G] et [V] [G] à la suite de leur décès.
Néanmoins, aucune requête en partage judiciaire n’a été déposée au tribunal territorialement compétent. Aucun procès-verbal de difficulté n’a été établi par un notaire.
En l’absence de tels actes, les demandes des demanderesses en ce qu’elles ont une incidence sur la détermination de la masse successorale et des droits de chaque héritier, les demandes formées par les demanderesses sont dès lors irrecevables.
La sanction de la fin de non-recevoir est l’irrecevabilité des demandes. Une fois déclarée comme établie, la sanction doit s’appliquer.
Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de sursis à statuer, même si cette demande vise à corriger l’absence du respect des formalités préalables à la présente procédure.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [G] et Mme [Q] [G], qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance sur incident.
Pour les mêmes motifs, Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] seront condamnées in solidum à verser 1000 euros à M. [N] [G] et M. [O] [M] et 1000 euros à M. [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
FAIT droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [G] et Mme [Q] [G] à verser 1 000 euros à M. [N] [G] et M. [O] [M] et 1 000 euros à M. [X] [G] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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