TJ 67437, 3 août 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00029 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVM3
Minute : 26/00076
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 03 Août 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEURS
Mme [P] [D] veuve [L]
née le 30 Octobre 1964 à [Localité 1],
M. [T] [Z]
né le 22 Mai 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société SCCV LES BERGES DU NETZENBACH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
E.U.R.L. PH ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. PRO SANITAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. TECHNIQUE DESSIN SECRETARIAT BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BERGES DU NETZENB ACH,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
assisté de Maître Emmanuel JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SAY GROUPE METAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [X] PAYSAGISTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE
assistée de Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A.S. DIEBOLT TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
SCP LE [W] PRISE ES-QUALITE DE LIQUIDATE UR DE LA SOCIETE GO-MART SAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES (MAAF PRO) RCS DE [Localité 3] 542073580,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 20 Juillet 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 03 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Esther METZ,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Monsieur [T] [Z] et Mme [P] [L] sont propriétaires des lots n°22 et 41 constitués d’un appartement de 87 m², d’un garage et d’un parking PMR dépendant de la copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 14] acquis en VFA auprès de la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH gérée par la SAS ALFA présidée par M.[S] [F] au prix de 278 000 euros et livrés le 14 mars 2024 ;
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Eurl PH ARCHITECTURE gérée par M.[Q] [J] et M.[Z] qui est invalide a sollicité des travaux modificatifs acquéreur TMA, qui n’ont pas été visés dans l’acte de vente ;
Les consorts [Z] [L] exposent que des réserves non levées ont été émises à la livraison et dénoncées en vain au maître d’ouvrage le 9 novembre 2024 ; qu’un rapport du cabinet [Y] du 27 janvier 2025 mandaté par leur assureur la MACIF conclut à la réalité des désordres caractérisés par une insuffisance de chauffage ; des non façons des aménagements extérieurs ; des finitions imparfaites ; qu’en dépit de l’établissement d’un protocole d’accord que M.[F] a refusé de signer seule une levée partielle des réserves est intervenue ;
Ils estiment que la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH est tenue à la garantie de parfait achèvement et subsidiairement des vices de construction rédhibitoires sur le fondement des articles L 261-7 du CCH et 1 648 du code civil voire le cas échéant au titre de la garantie décennale du constructeur par application de l’article 1 792 du même code ; qu’ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Par acte du 19 mars 2026, M.[T] [Z] et Mme [P] [L] ont assigné la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH représentée par la SAS ALFA dirigée par M.[S] [F] devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile et appelé en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES BERGES DU NETZENBACH agissant par son syndic la Selarl ELLIGEO aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; (RG 26/29)
La SCCV LES BERGES DU NETZENBACH a par actes des 26,27 et 28 mai 2026, assigné les sociétés :
- PH ARCHITECTURE,maître d’oeuvre
- PRO SANITAIRE SAS chargée du lot chauffage
- SAY GROUPE METAL SAS chargée du lot serrurerie et garde corps
- [X] PAYSAGISTE chargée des espaces verts
- DIEBOLT TP chargée du terrassement et aménagements extérieurs
- GO MART SAS chargée du gros œuvre représentée par la SCP [W] es qualité de liquidateur judiciaire et son assureur MAAF ASSURANCES
- SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE ,bureau d’étude structure
- TECHNIQUES DESSIN SECRETARIAT TDS chargée de la ventilation
(procédure RG 26/00057)
Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 15 juin 2026 ;
Régulièrement citées les sociétés PRO SANITAIRE;SAY GROUPE METAL,GO MART et son liquidateur la SCP [W] n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à leur encontre ;
PH ARCHITECTURE;MAAF PRO;DIEBOLT TP;[X] PAYSAGISTE ; SIB ; TECHNIQUES DESIGN ET SECRETARIAT TDS et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] émettent les protestations et réserves d’usage par conclusions orales à l’audience ;
La SCCV LES BERGES DE NETZENBACH excipe de la prescription de la garantie de parfait achèvement à la date de l’assignation délivrée le 19 mars 2026 ;
Elle constate que les griefs portent sur des travaux demandés par l’acquéreur contre une clause de décharge du maître d’ouvrage à raison de l’invalidité de M.[Z] et donc exclus des garanties contractuelles ;
Elle oppose l’immixtion de M.[Z] dans la réalisation des travaux et les dysfonctionnements en résultant et relève la réactivité exemplaire du promoteur et les réponses apportées aux différents griefs ;
Sans s’opposer à la mesure d’expertise, elle demande que la mission soit complétée en ce sens que devront être indiqués les TMA (travaux modificatifs acquéreurs) et précisées les garanties et les conséquences de l’immixtion des requérants ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 20 juillet 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que par acte notarié du 13 janvier 2023 les consorts [Z] -[L] ont acquis auprès de la SCCV LES BERGES DU NETZENBACH représentée par la SAS ALSACE FONCIER AMENAGEMENT -ALFA-présidée par M.[S] [F], un appartement, un garage et un parking PMR en VFA constituant les lots n°22 et 41 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 16] au prix de 278 000 euros intégralement payé ; que la livraison est intervenue avec réserves le 14 mars 2024 ; qu’une mise en demeure de levée de réserves a été délivrée le 9 novembre 2024 ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Un rapport d’expertise [Y] mandaté par la MACIF, assureur des requérants, du 17 janvier 2025 relève un certain nombre de désordres ou non façons tels qu’une température de chauffe insuffisante dans les chambres ; des aménagements extérieurs à l’origine de ruissellement des eaux vers la terrasse et la façade de l’immeuble ; des finitions en attente de réalisation ;
Les désordres sont ainsi caractérisés et susceptibles de mobiliser les garanties de parfait achèvement décennale du constructeur nonobstant les travaux modificatifs justifiés par la situation de handicap de M.[Z] à hauteur de 6 728,33 euros TTC ;
L’intérêt légitime des requérants à solliciter une mesure d’expertise est caractérisé et non remis en cause ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en ordonnant une mesure d’expertise dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront pris en charge par les requérants sur lesquels repose la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M.[I] [K]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E.mail : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur place [Adresse 19] aux fins d’examiner les désordres affectant les lots privatifs de M.[Z] et Mme [L] dépendant de la copropriété [Adresse 15] (appartement-parking-garage)convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs explications et leurs dires, entendre tout sachant ;se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;décrire l’état actuel de l’appartement-garage et parking lister les travaux modificatifs acquéreurs TMA et se prononcer s’il y a lieu sur l’intervention de M.[Z] rechercher et examiner si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et s’il existe des désordres déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble et à la levée des réserves fournir tous éléments, techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;donner son avis sur les comptes présentés par les parties et se prononcer sur les responsabilités encourues et faire une proposition de compte entre les partiesdéterminer s’il y a lieu les différents postes de préjudice subis par les requérants
DISONS que l’expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;
FIXONS à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[Z] et Mme [L] dans un délai d’ 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS les requérants à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ;(RG 26/29) et à effectuer la démarche de consignation en ligne via le site internet http//consignations.caissedesdépots.fr dès connaissance de la présente décision
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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