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TJ 44109, 28 août 2026, RG 26/01282


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01282
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e2a0195da062e0494e8e

Texte de la décision

7,480 caractères

N° RG 26/01282 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYUM


Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [F]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 28 Août 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 27 Août 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :

Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :

Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [F], né le 15 Juin 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]

Non comparant(e) - certificat médical en date du 24 août 2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 26 août 2026

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 24 Août 2026, reçu au Greffe le 24 Août 2026, concernant M. [T] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Août 2026 de M. [T] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[T] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 17 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 24 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
[T] [F] n’est pas auditionnable et n’a pas comparu.

Le conseil de [T] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’arrêté préfectoral de maintien n’est pas suffisamment motivé.

MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

“Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.”
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
En l'espèce, M.[T] [F] a été admis par arrêté préfectoral du 17 août 2026 motivé conformément aux exigences de l’article L3213-1 CSP en s’appropriant les termes du certificat médical du Dr [U] en date du 17 août à 20h40 et aux termes duquel le patient présentait une hétéro agressivité physique, des éléments de persécution, un envahissement et une impulsivité.

Le certificat médical de 24h précise que le patient a commis une agression par arme blanche et se trouvait en rupture de traitement.

Le patient a été placé en chambre d’isolement.

L’arrêté de maintien du 20 août 2026 est fondé sur le certificat médical du Dr [W] du 19 août 2026 dont il s’approprie les termes et dont il résulte “que les troubles mentaux de M. [F] [T] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation compléte.”

Le texte susvisé n’impose pas d’ exigence particulière de motivation, dans la mesure où il ne porte que sur la forme de la prise en charge qui doit être décidée en tenant compte de la proposition du psychiatre, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Selon avis motivé du 24 août 2026 du Dr [P], le patient présente toujours une tension psychique importante avec une méfiance et des idées délirantes interprétatives, il présente une discordance idéo affective et ne comprend pas les motifs de son hospitalisation.
Néanmoins, les troubles persistant, il apparaît que des soins adaptés doivent toujours être dispensés sous surveillance médicale constante et sous contrainte, dans l'intérêt de M. [F] et des tiers.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [T] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ST JACQUES,
Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du Département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Août 2026 à :
- [T] [F]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

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