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TJ 06088, 28 août 2026, RG 23/00244


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Date
28/08/2026
Numéro
23/00244
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e3d0195da062e04954ad

Texte de la décision

24,223 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [Y], [F] [O] c/ [U] [S], S.A.R.L. SUNSET PISCINE, S.A.S. ENTORIA

MINUTE N° 2026/475
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUG2

Grosse délivrée à
Me GALLO (MARSEILLE)
Me POINAT

expédition délivrée à

le
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [U] [S], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SUNSET PISCINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. SUNSET PISCINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

SA PROTECT prise en sa qualité d’sssureur de la SARL SUNSET PISCINE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 26 et 29 décembre 2022, M. [T] [Y] et Mme [F] [O] ont fait assigner la SARL SUNSET PISCINE et la SAS ENTORIA devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par acte du 23 juillet 2024, M. [T] [Y] et Mme [F] [O] ont fait assigner Maître [U] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUNSET PISCINE.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats en vue de la production par M. [T] [Y] et Mme [F] [O] de la déclaration de créance réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNSET PISCINE, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce ;fixé la nouvelle clôture à la date du 22 janvier 2026 ;réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] et Mme [O] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.124-3 et L.113-1 du code des assurances, de :
déclarer recevable l’action de Monsieur [Y] et Madame [O] dirigée contre la société SUNSET PISCINE sur le fondement de la responsabilité civile ;déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE ;déclarer recevable l’action directe de Monsieur [Y] et Madame [O] dirigée contre la société SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE ;fixer au passif de la société SUNSET PISCINE les créances suivantes :33 050 euros au titre des travaux de reprise de la piscine pour mettre fin aux désordres ;10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] et Madame [O] seront garanties par l'assureur SA PROTECT ;condamner la société SA PROTECT à verser à Monsieur [Y] et Madame [O] :33 050 euros au titre des travaux de reprise de la piscine pour mettre fin aux désordres ;10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;condamner la SA PROTECT à verser à Monsieur [Y] et Madame [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SA PROTECT aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de 259,20 euros et les frais d’expertise de 564 euros ;débouter la société PROTECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT, intervenante volontaire, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1104, 1353 du code civil, 9 et 238 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
mettre hors de cause la société ENTORIA en sa qualité de courtier et juger les demandes formées à l’encontre de la société ENTORIA irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE selon police BATI PISCINE n° 00/S.20001-000433 ;Au fond :
rejeter l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société PROTECT et de la société ENTORIA ;condamner la SCI du 9 FLOREA à verser la somme de 1500 € à la société PROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Maître [U] [S], assigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNSET PISCINE, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 selon jugement du 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la SARL SUNSET PISCINE représentée par Maître [S]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de la SARL SUNSET PISCINE représentée par Maître [S] en sa qualité de liquidateur, n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à M. [Y] et Mme [O].

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ENTORIA et la SA PROTECT

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette disposition, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

La présente instance ayant été introduite les 26 et 29 décembre 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée ne relève pas de la compétence du juge du fond.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de la SARL SUNSET PISCINE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [O] exposent être propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 1], pour lequel ils ont confié des travaux portant sur la réalisation d'une piscine à la SARL SUNSET PISCINE, selon devis accepté du 20 juillet 2021 pour un coût de 20 000 € TTC.
Les demandeurs ajoutent avoir ensuite accepté un bon de commande pour la fourniture et la pose d'un volet automatique immergé, pour un coût de 7 440 €.

M. [Y] et Mme [O] indiquent que les travaux ont débuté au mois de février 2022 et que des désordres sont apparus dès le mois d'avril 2022. Ils sollicitent en conséquence la réparation de leurs préjudices.

En réponse, la SA PROTECT fait valoir que les demandeurs se fondent uniquement sur un rapport d'expertise amiable établi de façon non contradictoire, élément de preuve insuffisant.

M. [Y] et Mme [O] versent aux débats le devis accepté du 20 juillet 2021.

Ils produisent un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 16 mai 2022. Il ressort de ce procès-verbal qu'à cette date, l'ouvrage était en travaux.
L'huissier de justice constate que la notice technique mentionne la pose d'agglo d'angle avec une réservation destinée à recevoir un chaînage vertical. Il ajoute qu'aux angles de la structure, il y a uniquement 2 tiges de fer à béton apparentes, et aucun agglo d'angle.
Il est également observé qu'à plusieurs endroits, les parpaings sont épaufrés, dégradés. Les photographies produites dans le procès-verbal en attestent également.
L'huissier relève qu'il n'y a pas d'agglo avec réservation de chaînage vertical tous les 1,50 mètre et aucun système de renfort de ce type n'est visible au niveau de la totalité du bassin. Seuls apparaissent en crête de parpaing 2 fers à béton comme aux angles de la structure.

Ainsi, la structure observée ne correspond pas au dossier technique annexé au devis signé par les demandeurs et par la SARL SUNSET PISCINE.

M. [Y] et Mme [O] versent également aux débats un rapport diagnostic établi par M. [C] le 30 septembre 2022, sollicité dans le cadre d'une expertise amiable non contradictoire. L'expert a procédé à une comparaison entre les plans établis par la SARL SUNSET PISCINE et les photographies réalisées sur place par l'huissier de justice le 16 mai 2022.
Il est ainsi relevé un acier insuffisant avec 2 tiges au lieu de 4 prévues sur le plan de la SARL SUNSET PISCINE, une absence de poteaux d'angle avec un assemblage de parpaing.
En comparant les éléments du procès-verbal avec le mode constructif prévu par la SARL SUNSET PISCINE, les photographies de l'ouvrage démontrent le non-respect des plans d'exécution et des études de structure réalisés par la société : il est cité un ferraillage anarchique, une absence de chaînage périphérique supérieur et une absence de poteaux béton. M. [C] ajoute que le ferraillage n'est pas du tout respecté, ni la maçonnerie. Il constate une absence de poteau intermédiaire et de poteau d'angle.
L'expert met en évidence sur un schéma les parties de structure non réalisées conformément aux plans fournis par la société.

En conclusion, le rapport indique que les désordres proviennent du fait que la mise en œuvre n'a pas respecté les études de structure prévues initialement par la SARL SUNSET PISCINE. Il indique que « En phase étude, l'ensemble des éléments de solidité (dalle béton, poteaux béton et aciers) étaient prévus (nous n'avons pas eu accès à la note de calcul correspondante), et le dimensionnement de ces éléments sur les plans étaient cohérents avec l'objet à construire : une piscine de 3 ml par 6 ml et 1,50 ml de profondeur.
L'équipe de travaux de SUNSET PISCINE a construit, une dalle béton entourée de mur en parpaing, sans poteau béton et ferraillé de façon anarchique à travers les blocs d'agglo. Le chaînage supérieur a été démoli et n'a pas été reconstruit ».

Il est ainsi conclu que la SARL SUNSET PISCINE a réalisé en maçonnerie un caisson non conforme aux règles de l'art, notamment par :
l'absence de poteaux béton aux angles de la piscine et de poteaux béton intermédiaires sur les longueurs ;l'absence de raidisseur (ferraillage par 4 tiges) ;l'absence d'un chaînage périphérique devant assurer la solidité de la piscine et l'empêcher de fissurer.Et ce, alors que ces éléments étaient prévus dans les études de la SARL SUNSET PISCINE. M. [C] qualifie en outre ces éléments d'indispensables.

La SA PROTECT estime que le rapport d'expertise amiable ne peut pas être pris en compte dans la mesure où il a été établi de manière non contradictoire. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle qu'un rapport non contradictoire peut être pris en compte lorsqu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve. Or c'est le cas en l'espèce : ce rapport est soumis à la discussion des parties et l'expert se fonde sur le procès-verbal d'huissier du 16 mai 2022. Dès lors, tout ce qui est constaté par l'expert provient de ce procès-verbal établi par huissier ainsi que du devis et dossier technique établis par la SARL SUNSET PISCINE, l'expert procédant à une comparaison entre les deux documents que tout un chacun peut vérifier.

De plus, la SARL SUNSET PISCINE a invité les demandeurs à faire intervenir son assureur par courriel du 18 mai 2022, ne contestant pas sa responsabilité.

Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que l'ouvrage réalisé par la SARL SUNSET PISCINE n'a pas été réalisé conformément aux pièces contractuelles liant les parties. Cette mauvaise exécution des travaux et l'inachèvement du chantier ont nécessairement causé un préjudice à M. [Y] et Mme [O].
Il est en conséquence démontré que la responsabilité de la SARL SUNSET PISCINE est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1217 du code civil dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [O] demandent au Tribunal de fixer au passif de la SARL SUNSET PISCINE la somme de 33 050 € au titre des travaux de reprise pour mettre fin aux désordres. Cette somme correspond à :
des travaux de maçonnerie pour reprendre la structure à hauteur de 11 400 € ;des travaux du pisciniste pour 15 650 € ;le coût des matériaux pour 6 000 €.
Les demandeurs justifient, par la production des relevés de compte, par le devis comportant la mention « PAYE » et par un talon de chèque, avoir versé un acompte de 8 000 € le 20 juillet 2021 et un second versement de 11 000 € par chèque du 18 mars 2022 encaissé le 22 mars 2022, soit un total de 19 000 € au bénéfice de la SARL SUNSET PISCINE.

Il est démontré par les pièces produites et les échanges de courriels que les malfaçons ont nécessité la démolition de l'ouvrage réalisé par la SARL SUNSET PISCINE. Cela ressort des courriels ainsi que du rapport de M. [C] qui indique que la société a abandonné le chantier en laissant une structure non conforme, inutilisable et vouée à la destruction.
Dès lors, M. [Y] et Mme [O] ont versé une somme de 19 000 € pour un ouvrage qui a dû être entièrement détruit.

En revanche, le devis initial liant les parties prévoyait des prestations pour un coût de 20 000 € (outre prestation liée au volet automatique, qui n'a toutefois été ni payée, ni exécutée).
Les prestations payées in fine par les demandeurs pour la réalisation de la piscine s'élèvent à 33 050 € sans qu'ils n'expliquent la raison de cette différence de coût avec le devis signé auprès de la SARL SUNSET PISCINE. Cette différence pourrait s'expliquer partiellement par l'évolution des prix entre le devis initial signé le 20 juillet 2021 et la facturation réalisée par une autre société l'année suivante ; cela n'explique toutefois pas une différence de 13 050 €, cette différence ne pouvant pas davantage s'expliquer par la nécessité de démolir le premier ouvrage puisque cette prestation ne figure pas sur la facturation. Or il n'appartient pas à la SARL SUNSET PISCINE de prendre à sa charge le coût de prestations qui ne seraient pas équivalentes à celles qui lui avaient été confiées.

Ainsi, la responsabilité de la SARL SUNSET PISCINE est démontrée et il appartient à cette dernière de réparer le préjudice subi en prenant en charge les travaux de reprise.
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas que la somme de 33 050 € serait due en totalité. En conséquence, il sera retenu une prise en charge financière par la SARL SUNSET PISCINE à hauteur de la somme qu'elle a elle-même perçue, soit 19 000 €.

En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SUNSET PISCINE la somme de 19 000 € au titre des travaux de reprise.

Par ailleurs, M. [Y] et Mme [O] sollicitent la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance. Aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande.
Le préjudice moral n'est pas démontré. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité pour les demandeurs d'utiliser la piscine lors de la saison estivale de 2022.

Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SUNSET PISCINE la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur la garantie due par la SA PROTECT

Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [O] sollicitent que la SA PROTECT, en sa qualité d'assureur de la SARL SUNSET PISCINE, garantisse et relève cette dernière des condamnations prononcées à son encontre et verse ainsi les sommes dues aux demandeurs.

En réponse, la SA PROTECT estime tout d'abord que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Elle expose ensuite que la garantie responsabilité civile ne l'est pas davantage en raison d'un certain nombre de causes d'exclusion de garantie.

Le moyen tiré de l'inapplicabilité de la garantie décennale soulevé par la SA PROTECT est inopérant dans la mesure où les demandeurs ne fondent pas leurs demandes sur la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle de la SARL SUNSET PISCINE.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, la SA PROTECT entend opposer un certain nombre de causes d'exclusion de garantie. Elle se fonde à cette fin sur les conditions générales qu'elle verse en pièce n°5. Toutefois, comme le relèvent les demandeurs, lesdites conditions générales mentionnent expressément qu'il s'agit du modèle « CONDITIONS GENERALES BATI PISCINE PROTECT 20180821-3 ».
Or les conditions particulières produites par la SA PROTECT mentionnent que le contrat est constitué par certains documents listés, dont notamment, les conditions générales portant la référence BATI PISCINE 20180413-2.
Dès lors, les conditions générales sur lesquelles se fonde la SA PROTECT ne sont pas les conditions générales liant les parties, de sorte que les causes d'exclusion qu'elles mentionnent ne peuvent être opposées aux demandeurs.

M. [Y] et Mme [O] ont relevé cette difficulté dans leurs conclusions mais la SA PROTECT est restée taisante sur ce point.

En conséquence, les causes d'exclusion de garantie soulevées par la SA PROTECT ne sont pas opposables aux demandeurs. La garantie est ainsi mobilisable.

La SA PROTECT est donc condamnée à relever et garantir la SARL SUNSET PISCINE des condamnations fixées au passif de sa liquidation judiciaire, et ainsi à verser les sommes dues à M. [Y] et Mme [O].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la SA PROTECT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche M. [Y] et Mme [O] sollicitent que soient compris dans les dépens les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice et le coût de l'expertise amiable. Les dépens sont toutefois énumérés de manière limitative à l'article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas les frais sollicités par les demandeurs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SA PROTECT sera condamnée à verser à M. [Y] et Mme [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 €.
La demande formulée par la SA PROTECT au titre de l'article 700 est dirigée contre une partie qui n'est pas partie à la présente procédure et sera en tout état de cause rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SA PROTECT ;

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la SAS ENTORIA et la SA PROTECT ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SUNSET PISCINE, représentée par Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire :
la somme de 19 000 € au titre des travaux de reprise ; la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SA PROTECT à relever et garantir la SARL SUNSET PISCINE des condamnations fixées au passif de sa liquidation judiciaire, et ainsi à verser les sommes dues à M. [T] [Y] et Mme [F] [O] ;

CONDAMNE la SA PROTECT à verser à M. [T] [Y] et Mme [F] [O] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SA PROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PROTECT aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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