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TJ 06088, 28 août 2026, RG 24/03944


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Date
28/08/2026
Numéro
24/03944
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e3d8195da062e04954e3

Texte de la décision

11,479 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [O] [C] épouse [H], [B] [H] c/ S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE

MINUTE N° 2026/480
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 24/03944 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7L6

Grosse délivrée à
SELARL DAZ AVOCATS
Me Martine BAHEUX

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [O] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 4] / France
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 septembre 2024, M. [B] [H] a fait assigner la SNC COGEDIM MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B] [H] et Mme [O] [C] épouse [H] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
Voir condamner la société COGEDIM à payer aux époux [K] la somme de 30 000 € représentant la perte de la valeur vénale de l’appartement acquis le 31 mars 2021 ;Voir condamner la société COGEDIM à payer aux époux [K] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice d’agrément ;La condamner à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, 56 et 768 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
JUGER que l’aperçu mer n’est pas entré dans le champ contractuel liant la SNC COGEDIM MEDITERRANEE aux époux [H] ;A titre subsidiaire :
JUGER que l’appartement acquis par les époux [H] disposent d’un aperçu mer ;En tout état de cause :
JUGER que les demandes formulées par les époux [H] sont dépourvues de tout fondement juridique précis ;JUGER que les prétendues pertes de valeur vénale et préjudice d’agrément ne sont pas établies :en conséquence REJETER l’intégralité des demandes formulées par les époux [H] ;CONDAMNER les époux [H] solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dany ZOHAR, Avocat.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, M. et Mme [H] exposent avoir acquis un lot dans une résidence en copropriété le 31 mars 2021, cette acquisition s'étant réalisée dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Ils sollicitent sur le fondement de l'article 1217 précité la somme de 30 000 € correspondant à une perte de valeur vénale de l'appartement acquis, du fait de l'absence de vue mer ou aperçu mer dont ils auraient dû bénéficier.

A l'appui de leurs demandes, M. et Mme [H] versent la brochure diffusée par la société COGEDIM MEDITERRANEE dans le cadre de la commercialisation des lots. Les demandeurs relèvent notamment qu'il est mis en évidence un panorama unique, un émerveillement et des émotions sans cesse renouvelées « dès les rez-de-jardin ». Il est mentionné que « Cette vue époustouflante vous invite à la contemplation des nuances des bleus du ciel et de la mer (...) ».
Toutefois, il est également relevé sur la même page que « La plupart des logements bénéficient d'une vue unique sur un tableau extraordinaire », dès lors la société ne s'engageait pas à ce que tous les logements en bénéficient.

Les demandeurs se fondent également sur un courriel adressé le 24 avril 2020 à Mme [Y], voisine des demandeurs. Ce courriel mentionne « Logements Rez de jardin : aperçu mer ». Toutefois M. et Mme [H] ne démontrent aucunement avoir été destinataires de ce courriel, adressé à Mme [U], courriel que cette dernière ne leur a transféré que le 16 août 2023 soit près de deux ans et demi après leur acquisition. Ce courriel ne peut fonder un quelconque engagement de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE.

En conséquence, M. et Mme [H] n'apportent aucun élément permettant de démontrer un engagement de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE concernant un aperçu mer. Ils évoquent la brochure, qui toutefois précise bien que « la plupart » des logements bénéficieront d'une vue. Cette brochure ne mentionne aucun aperçu mer ou vue mer depuis les rez-de-jardin. Seul le courriel du 24 avril 2020 le mentionne, courriel dont les demandeurs n'étaient pas destinataires et dont il n'est pas démontré qu'ils en aient eu connaissance avant qu'il ne leur soit transféré le 16 août 2023 soit bien après la signature de l'acte.

Enfin, le prix de vente de l'appartement ne saurait démontrer un quelconque engagement contractuel relatif à une vue mer. Le prix d'un bien étant fixé en raison de multiples critères, cet élément n'est pas probant. M. et Mme [H] ont en outre accepté le prix tel qu'il leur était proposé lors de l'achat du bien.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants, les demandes formulées par M. et Mme [H] au titre de la perte de valeur vénale et du préjudice d'agrément seront rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. et Mme [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire qui restera à leur charge. Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Dany ZOHAR, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. et Mme [H] seront condamnés à verser à la SNC COGEDIM MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
La demande qu'ils formulent au titre de ce même article sera en revanche rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [O] [C] épouse [H] ;

REJETTE les demandes formulées par M. [B] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] au titre de la perte de valeur vénale et du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] à verser à la SNC COGEDIM MEDITERRANEE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par M. [B] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dany ZOHAR, avocat, à recouvrer directement contre M. [B] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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