TJ 06088, 28 août 2026, RG 25/01511
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [U] c/ [Y] [H]
MINUTE N° 2026/481
Du 28 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/01511 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNLH
Grosse délivrée à
Me Luc PLENOT
Me Vincent EHRENFELD
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2019, Mme [X] [U] a fait assigner M. [Y] [H] devant le Tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du Tribunal, devenu Tribunal judiciaire de Nice, a :
prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif ;ordonné la radiation de l'affaire à titre purement administratif.
Par conclusions du 31 octobre 2024, Mme [U] a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [U] demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
ORDONNER la démolition des travaux réalisés en infraction par M. [Y] [H] ;CONDAMNER M. [Y] [H] à procéder à la démolition desdits travaux litigieux, à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la démolition constatée par huissier ;CONDAMNER M. [Y] [H] à payer la somme de 10 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné par la construction illicite ;CONDAMNER M. [Y] [H] à payer à Mme [X] [U] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, L.480-3 du code de l’urbanisme, de :
A titre liminaire, révoquer l’Ordonnance de clôture ; DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, REDUIRE les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire dès lors qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire (demande de démolition d’un bien immobilier) ; Condamner Mme [X] [U] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 décembre 2025 par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont été notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 par le défendeur, soit postérieurement à la clôture.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026.
Sur la demande en démolition des travaux
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de la théorie des troubles anormaux de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient ainsi à celui qui invoque un tel trouble, d'en démontrer l'existence et son caractère anormal, indépendamment de toute notion de faute.
En l'espèce, Mme [U] expose être propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble cadastré section C n°[Cadastre 1] à [Localité 4]. Elle indique que le 25 février 2017, M. [H] a déposé une demande aux fins de surélévation de sa maison, située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Mme [U] ajoute avoir donné son accord pour cette surélévation le 12 avril 2017, sous certaines conditions. Une autorisation a par la suite été délivrée le 25 avril 2017.
Une surélévation supplémentaire a été réalisée sur la façade Nord, faisant l'objet du présent litige.
A la suite des travaux réalisés, M. [H] a déposé une demande de permis de construire modificatif de régularisation le 17 octobre 2019 afin de prendre en compte la surélévation qui n'était pas prévue dans la demande initiale. Par décision du 30 avril 2020, M. [H] a obtenu cette autorisation.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal administratif de Nice saisi par Mme [U] a cependant annulé le permis de construire modificatif accordé à M. [H]. Le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. [H], de sorte que la décision a été confirmée le 24 juillet 2024.
Mme [U] reproche à M. [H] d'avoir réalisé des travaux non prévus, à savoir la surélévation d'une construction dans une partie adjacente, édifiée sans autorisation. Elle sollicite en conséquence la démolition de cette surélévation.
En réponse, M. [H] estime qu'aucun préjudice de nature à fonder cette demande n'est justifié, les troubles anormaux du voisinage ne pouvant se déduire de la seule infraction à une disposition administrative.
A l'appui de sa demande, Mme [U] verse aux débats des photographies réalisées depuis la fenêtre de sa chambre. Il apparaît que la construction réalisée par M. [H] modifie la vue dont elle bénéficiait, réduisant la vue sur les montagnes.
Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 novembre 2020 met en évidence l'absence de vue droite depuis la fenêtre de Mme [U] sur la construction de M. [H], l'huissier ajoutant que l'occupant doit manifestement se pencher au-delà de la fenêtre et tourner sa tête sur la gauche pour voir la construction.
La deuxième fenêtre de Mme [U] présente sur cette façade correspond à une petite ouverture avec système métallique anti-effraction, de sorte que cette fenêtre ne peut permettre de bénéficier d'une vue.
L'avis technique versé par M. [H] met en exergue que la perte de vue est réduite compte tenu de la profondeur de la surélévation, d'environ 1,20 mètre, sachant que la fenêtre de la chambre de Mme [U] se situe à environ 2 mètres de cette construction.
Les pièces produites démontrent que la construction réalisée par M. [H] a modifié la vue dont bénéficiait Mme [U], en diminuant fortement la vue sur le paysage montagneux. Toutefois, cela ne concerne que la fenêtre de la chambre donnant sur la ruelle, les pièces de vie se trouvant du côté opposé et donnant sur la place du village. De plus, ce préjudice de vue n'est pas démontré s'agissant de la fenêtre de la salle de bain, sur laquelle des barreaux sont implantés. Il est ainsi limité à la fenêtre de la chambre.
En outre, la perte d'ensoleillement n'est pas démontrée, s'agissant d'une façade orientée Nord/Nord-Ouest. Les photographies produites par les parties ne démontrent pas cette perte d'ensoleillement dans la mesure où lorsque l'ombre de la construction apparaît sur les clichés, cette ombre ne s'étend pas jusqu'à la fenêtre de Mme [U].
La pièce située dans cette surélévation correspond à la salle de bain de M. [H], ce qui a été constaté lors de l'établissement de l'avis technique. Cet avis précise en outre que le fait de démolir la surélévation, tel que sollicité par Mme [U], présente un risque pour les avoisinants et la maison de village, cette partie soutenant désormais une autre partie de la maison de M. [H]. Une démolition aurait ainsi pour effet, selon cet avis, de décomprimer la zone qui s'était stabilisée sous le nouveau poids, créant un risque de fissures au niveau de la construction de M. [H] et de celle de Mme [U]. Il est ainsi conclu à un risque structurel important en cas de démolition.
Cet avis est par ailleurs confirmé par la société MCMI, qui indique ne pouvoir intervenir en vue d'une démolition, notamment en raison de risques structurels importants pour le bien immobilier mais également les risques d'endommagement du bien voisin, à savoir celui de Mme [U]. Il est en outre relevé que l'étroitesse de la ruelle ne permet pas d'engager les engins habituels et l'échafaudage.
Mme [U] démontre ainsi l'existence d'un préjudice de vue, qui excède les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où l'habitation se situe dans un village, dans une zone relativement peu dense, avec des règles d'urbanisme ne permettant pas ce type d'élévation. La construction a ainsi été réalisée en violation des règles d'urbanisme et le permis initialement accordé a été annulé par la juridiction administrative.
Mme [U] ne dispose désormais plus d'une vue dégagée sur les montagnes depuis sa fenêtre. Le trouble anormal de voisinage est ainsi démontré.
En revanche, la démolition de la construction apparaît disproportionnée par rapport au préjudice subi par Mme [U]. En effet, ce préjudice ne concerne que la vue depuis la fenêtre de la chambre et la perte d'ensoleillement invoquée n'est pas démontrée. En outre, la surélévation correspond à la salle de bain de M. [H] et deux techniciens font part des risques structurels pour les deux bâtiments en cas de démolition.
La demande en démolition est en conséquence rejetée.
En revanche, le trouble anormal de voisinage étant démontré, il appartient à M. [H] de réparer le préjudice subi par Mme [U].
Il sera ainsi condamné à verser à Mme [U] la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, compte tenu des éléments de l'espèce.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance (ceux d'appel sollicités par Mme [U] relevant de la Cour d'appel le cas échéant), qui pourront être directement recouvrés par Maître PLENOT, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [H] est condamné à verser à Mme [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
La demande formulée par M. [H] à ce titre est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l'instance ayant été initiée avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 2 octobre 2025 ayant ordonné la clôture de la procédure au 23 décembre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026 ;
REJETTE la demande en démolition formulée par Mme [X] [U] ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à Mme [X] [U] la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à Mme [X] [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître PLENOT, avocat, à recouvrer directement contre M. [Y] [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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