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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 28 août 2026, RG 22/04208


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Date
28/08/2026
Numéro
22/04208
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e3f8195da062e04955a7

Texte de la décision

28,880 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [P] épouse [X], [E] [P], [F] [P] c/ [O] [Z] [M] épouse [K] [G]

MINUTE N° 2026/473
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 22/04208 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQAS

Grosse délivrée à
Me SPORTES

expédition délivrée à
SCP BERARD ET NICOLAS

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [O] [Z] [M] épouse [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2022, Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] ont fait assigner Mme [O] [P] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Une première clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024 en vue de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2024. Compte tenu d'un incident soulevé, l'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 14 juin 2024.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [O] [P] épouse [Y] ;rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [L] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] ;rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens de l'instance sur incident sont réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] demandent au Tribunal, au visa des articles 545, 1240 et 1241 du code civil, de :
DEBOUTER Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Mme [O] [Y], afin de faire cesser le désordre dont demeurent victimes les Consorts [P], ainsi que le trouble de jouissance occasionné à ces derniers et prévenir tous nouveaux désordres, à réaliser les travaux de confortement tels que préconisés par l'Expert judiciaire, chiffrés à la somme TTC de 125.841,79 €uros (Cent vingt-cinq mille huit cent quarante et un €uros et soixante-dix-neuf centimes), sous contrôle de bonne fin de celui-ci et après avoir préalablement fait intervenir un géomètre expert pour obtenir un levé topographique, un géotechnicien pour procéder aux missions G2, G3 et G4 préconisées et, enfin, un maître d'oeuvre pour le suivi d'exécution ;FIXER une astreinte de 500 € par jour de retard pour l'exécution totale de la prestation, passé un délai de trois mois après la signification de la décision à intervenir ;DONNER ACTE à Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] de leur engagement à supprimer purement et simplement la cuve, qu'ils remplaceront par un dispositif de récupération des eaux pluviales installé au droit de leur maison ;DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés à hauteur de 5/6ème à la charge de Mme [O] [Y] et de 1/6ème à la charge des consorts [P] ;CONDAMNER Mme [O] [Y] à verser à Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] la somme de 5 000 €uros (Cinq mille €uros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O] [P] épouse [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, de :
A titre principal :
Juger que l’expert judiciaire n’a caractérisé l’existence d’aucun désordre, d’aucun risque immédiat ou imminent ;Juger qu’il n’existe pas de dommage caractérisé ;Juger en conséquence que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle de la demanderesse ne sont pas réunis en l’absence de dommage ;En conséquence, Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Juger que pour la zone 1, la demanderesse procédera conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire savoir :Suppression de la présence humaine permanente sur la terrasse ;Mise en observation, suivi et entretien du talus dans cette zone (surveillance, débroussaillage, purge, neutralisation de certaines zones notamment en cas d’intempéries) ;Juger que la demanderesse exécutera les travaux en zone 2 et 3 conformément aux prescriptions consignées au rapport d’expertise judiciaire, sous le contrôle d’une maîtrise d’œuvre et par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour l’exécution desdits travaux :Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;Juger que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre chacune des parties à l’instance ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 22 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à la réalisation des travaux

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1240 dispose par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, les demandeurs exposent être propriétaires (nus-propriétaires et usufruitier) d'une parcelle de terre cadastrée section B [Cadastre 1], voisine de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] appartenant à Mme [O] [Y] qui se trouve en contrebas.
Les demandeurs indiquent qu'en 1991, Mme [O] [Y] a fait procéder à des travaux pour réaliser un pavillon et un chemin d'accès, engendrant d'importants décaissements de terrain sans qu'aucun ouvrage de soutènement n'ai été édifié.
Ils ajoutent avoir été informés le 28 avril 2019 par Mme [Y] du ravinement de leurs terres en limite de propriété. Ils estiment que les travaux réalisés sans édification d'un mur de soutènement sont à l'origine de la déstabilisation des terres.

Sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V] le 25 juin 2022, les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte de Mme [Y] à réaliser les travaux de confortement préconisés par l'expert.
En réponse, Mme [Y] fait notamment valoir que l'expert n'a pas constaté de dommage, de sorte que tous les critères de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunis.

Lors de ses opérations d'expertise, l'expert a divisé le talus litigieux en trois zones distinctes :
zone 1 : talus et soutènement situé au droit de la terrasse ombragée de Mme [Y], d'une longueur de 12 mètres, il s'agit d'un muret en parpaing de ciment enduit, de 1 mètre environ de hauteur, recouvert d'une couvertine en pierre surmonté d'un talus d'une hauteur totale d'environ 2,80 mètres ;zone 2 : d'une longueur de 24,20 mètres, il s'agit d'un muret en parpaing de ciment enduit de hauteur variable, entre 1 et 0,80 mètre et recouvert d'une couvertine en pierre surmonté d'un talus de hauteur variable de 2,80 à 3 mètres environ ;zone 3 : d'une longueur de 16,40 mètres, il s'agit d'un talus de hauteur variable de 0 à 2,40 mètres environ en pleine terre, ce talus correspond à un ancien mur en pierre sèche d'une terrasse.
S'agissant de la zone 1, l'expert n'a pas relevé sur le muret de fissuration, fracturation ou inclinaison du mur. Il précise que le talus amont comporte quelques signes d'instabilité, ajoutant ne pas avoir pu visualiser correctement le talus subvertical en raison de la végétation. Il est ainsi relevé des piquets inclinés par rapport à la verticale, quelques zones affaissées sur la planche supérieure et quelques zones présentant des érosions sur les parois en terre subverticales.
L'expert indique que ce talus se situe dans une altération par reptation en partie supérieure et par érosion de la paroi en partie inférieure. Il relève qu'il n'est pas possible de déterminer l'évolution future du talus mais au regard de sa pente d'environ 60°, il ne peut être stable, seuls les matériaux rocheux étant stables avec une telle pente.
L'expert conclut que cette pente excessive est liée aux terrassements réalisés pour la construction de Mme [Y]. Il ajoute que ce point est confirmé par le levé topographique réalisé avant terrassement en mars 1991 par le géomètre, montrant un talus avec une pente naturelle au droit de la zone 1, et par les plans de coupes et de masse de la demande de permis de construire pour la propriété de Mme [Y] en 1991.
Il est précisé que les désordres sont très limités à la date de sa visite, il n'y a pas de risque imminent de rupture du talus. En revanche l'expert conclut qu'à moyen-long terme, ou en cas d'événement climatique exceptionnel, il y a un risque de glissement global, voire brutal en cas d'événement climatique exceptionnel.

S'agissant de la zone 2, l'expert ne relève pas de désordre. Il note en revanche des indices de dégradation du talus amont, beaucoup plus importants et visibles que sur la zone 1. Il observe ainsi un dévers avant (inclinaison vers l'avant d'un mur de soutènement) à 12° du muret soutenant la cuve des eaux pluviales, ce mur étant retenu par des ancrages à l'arrière avec des filins fixés sur des tiges métalliques plantées devant le mur. Sont également observées des planches en bois maintenant le talus. L'expert ajoute que le talus présente le même type de désordre que pour la zone 1 avec une reptation beaucoup plus prononcée.
Le mur de soutènement de la cuve d'eau pluviale est susceptible de rompre sous l'effet de la poussée des terres à court terme. Il est en outre relevé qu'en cas de dégradation du talus, la terrasse d'accès à la cave est susceptible d'être affectée par de graves désordres puisqu'elle a été réalisée sur des longrines. L'expert indique que la construction subirait des fissurations mais il n'y a pas de risque pour les usagers à moyen terme. Il ajoute qu'une surveillance reste néanmoins nécessaire en cas d'évolution du talus aval et que l'aléa est plus élevé côté Ouest en raison d'une pente plus prononcée et de l'enjeu que représente la maison des demandeurs côté Ouest.
L'expert conclut que la pente inférieure du talus est liée au décaissement réalisé par Mme [Y], ce qui est démontré par la photographie de 1994 dans le rapport [Q], le levé topographique de mars 1991 et les plans de coupes et de masse de la demande de permis de construire de 1991.
Sur cette zone, l'expert a également relevé une autre cause de déstabilisation du talus. Il expose en effet que le muret en pierre sèche visible en 1994 sur le procès-verbal de constat d'huissier a été supprimé lors de la réalisation de l'enrochement par M. [P] sur la zone 3, ou par Mme [Y] lors des terrassements de son chemin. Il est également possible que le muret se soit délité en raison de son mauvais état et son absence d'entretien. Or cette suppression a dégradé la stabilité du talus, qui n'est plus soutenu en partie intermédiaire et supérieure.

S'agissant de la zone 3, l'expert ne relève aucun indice de dégradation du talus ou du mur de soutènement en amont. Les talus sont dévégétalisés et aucune fracture du sol, ravinement ou glissement n'est visible.
L'expert constate toutefois que le mur de soutènement en enrochement a été réalisé de manière approximative, relevant que de nombreuses petites pierres relativement peu stables ont été utilisées pour combler les interstices.
Il est noté que la pente du talus reste instable mais plutôt à long terme : la stabilité est assurée à court terme grâce à la pente d'environ 45° entre la base du talus et la base du mur en enrochement. L'expert ajoute toutefois, qu'en l'absence d'entretien du talus, une reptation et un glissement progressif vont s'opérer et affecter la base du mur en enrochement qui s'adaptera jusqu'à ce que l'affouillement à long terme devienne préoccupant sous sa base.
L'expert conclut que la réalisation de la pente du talus est liée aux terrassements réalisés par Mme [Y], ce qui est confirmé par le levé topographique de mars 1991 et par les plans de coupes et de masse de la demande de permis de construire de 1991. Comme pour la zone 2, il est également relevé la suppression du muret en pierre sèche au niveau intermédiaire du talus, sans que ne puisse être déterminé l'origine de cette suppression (terrassement réalisé par Mme [Y] ou travaux d'enrochement de M. [P]).

En conclusion, l'expert indique que le décaissement du talus en partie aval sur l'ensemble de la longueur a été réalisé par Mme [Y] lors de la construction de sa maison et du chemin d'accès entre 1991 et 1994. Il était prévu à l'origine, sur les plans de la demande de permis de construire de 1991, uniquement un soutènement au droit de la terrasse couverte, soutènement qui n'a pas été réalisé par la suite. Le chemin d'accès à la propriété de Mme [Y] devait être réalisé en remblai, représentant un coût élevé. Mme [Y] n'a pas suivi le projet présenté lors de la demande de permis.

A la suite de ces investigations, l'expert relève que le confortement du talus nécessite la réalisation d'un ouvrage de soutènement. Il précise que la réalisation des travaux nécessite des précautions particulières :
des investigations géotechniques permettant de déterminer la résistance du sol et les dimensions de l'ouvrage : l'expert indique que ces investigations consistent à réaliser des pénétromètres et un pressiomètre pour le dimensionnement des murs, un carottage avec un essai triaxial pour le dimensionnement de la paroi ancrée ; un géotechnicien devra intervenir conformément à la norme NF P 94-500 sur les missions études préliminaires (G1), avant-projet, projet et consultation des entreprises (G2), suivi de la réalisation (G4) et préconiser les dispositions essentielles pour la pérennité des ouvrages telles que notamment la présence de barbacane, la mise en œuvre du ferraillage, la vérification du fond de fouille ; un relevé topographique pour dimensionner correctement les ouvrages ; une maîtrise d'oeuvre en phase conception et réalisation, pouvant être assurée par le géotechnicien ; le respect des documents réglementaires d'urbanisme, avec une déclaration de travaux ; un relevé préalable des réseaux publics et privés pour leur prise en compte ; la réalisation d'un essai d'ancrage pendant la réalisation des ancrages.
Le coût des travaux est estimé par l'expert à environ 133 800 € TTC, étant précisé que le coût exact ne peut être déterminé, notamment en l'absence de plans ou études relatifs à la zone 1. De plus, il est précisé que la solution retenue par l'expert est très sécuritaire mais ne peut être optimisée dans l'état actuel de ses connaissances des pièces et du site, notamment en raison de l'imprécision du projet en l'absence de relevé topographique et investigations géotechniques. Les parties n'ont pas souhaité verser une consignation complémentaire en vue de ces investigations durant l'expertise compte tenu de leur coût.
L'expert précise également que la hauteur du mur préconisé de 4,40 mètres pour la zone 2 est nécessaire mais excessive pour reprendre uniquement le décaissement. Il affecte ainsi 2 mètres de cette hauteur de mur au confortement du terrain de Messieurs et Madame [P] et de leur cuve pluviale.

L'expert évalue par ailleurs le levé topographique à la somme de 3 000 € HT, les investigations géotechniques (G1 et G2) à 6 500 € HT, et la maîtrise d'oeuvre en phase travaux (supervision G4 et suivi des travaux) à 5 000 € HT, outre application d'une TVA à 20%.

En conclusion :

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la zone 1 présente des signes d'instabilité et d'érosion. Le talus dans cette zone ne présente pas de fissuration, fracturation ou inclinaison mais il est démontré que l'altération a débuté, par reptation en partie supérieure et érosion de la paroi en partie inférieure, l'expert ajoutant en tout état de cause que ce talus ne peut être stable compte tenu de sa pente excessive, causée par les terrassements réalisés par Mme [Y]. Il existe ainsi un risque de glissement global à moyen-long terme, voire de glissement brutal en cas d'événement climatique exceptionnel.
La zone 2 ne présente pas de désordre mais il est également constaté que la dégradation est en cours, les signes de dégradation étant ici beaucoup plus importants et plus visibles que sur la zone 1. Le mur de soutènement de la cuve d'eau pluviale est susceptible de rompre à court terme, sous l'effet de la poussée des terres. Le risque d'effondrement de ce muret étant considéré par l'expert comme très élevé.
Le talus dans cette zone est déstabilisé par le décaissement réalisé par Mme [Y], ainsi que par la suppression du muret en pierre sèche qui était visible en 1994.
La zone 3 ne présente pas d'incidence de dégradation mais sa pente reste instable à long terme. La stabilité est assurée à court terme mais un glissement progressif va s'opérer et affecter la base du mur. Ici encore la pente du talus est imputable aux terrassements réalisés par Mme [Y].

Mme [Y] fait valoir que les articles 1240 et 1241 seraient inapplicables en l'espèce en l'absence de dommage constaté. Toutefois, d'une part des signes de dégradation sont d'ores et déjà constatés, d'autre part et surtout, ces articles trouvent à s'appliquer pour un dommage futur s'il est certain qu'il va se produire. Or c'est le cas en l'espèce, l'expert constate à plusieurs reprises un phénomène de glissement et de dégradation en cours, allant progressivement vers un glissement global ou un effondrement selon les zones.
En conséquence, le dommage est bien caractérisé et directement en lien avec les terrassements opérés lors des travaux réalisés par Mme [Y].

Dès lors, la faute de Mme [Y] à l'origine d'un dommage pour les demandeurs est démontrée, de sorte que la défenderesse engage sa responsabilité sur le fondement des articles précités. Il appartient ainsi à Mme [Y] de mettre en œuvre les travaux nécessaires au confortement du talus.

Mme [Y] soulève une difficulté, invoquée également dans le rapport d'expertise, tenant aux limites imprécises entre les deux propriétés. En effet, la limite de propriété entre les deux fonds n'est indiquée que sur le plan d'arpentage de 1982, qui repère des talus qui ont été fortement modifiés suite aux travaux réalisés par Mme [Y]. Les limites sont dès lors devenus imprécises, ne permettant pas de connaître avec précision la propriété des futurs ouvrages projetés.
Toutefois, les parties n'ont pas souhaité étendre la mission de l'expert sur ce point, qui au demeurant ne concerne que la propriété précise des ouvrages et non la réalisation des travaux incombant à Mme [Y]. Un bornage tel que proposé par l'expert n'est donc pas nécessaire dans le cadre du présent litige.

Mme [Y] fait également valoir qu'une condamnation à réaliser les travaux ne serait pas possible car une autorisation d'urbanisme serait nécessaire avant travaux. Toutefois l'expert précise qu'après vérifications, les travaux nécessitent uniquement une déclaration préalable.

Mme [Y] sera en conséquence condamnée à réaliser les travaux relatifs aux zones 2 et 3 tels que décrits par l'expert dans son rapport daté du 25 juin 2022 et en suivant ses préconisations. A défaut de complète exécution passé un délai de six mois après la notification du présent jugement, Mme [Y] sera redevable envers les demandeurs d'une astreinte de 100 € par jour de retard qui courra durant six mois.

En revanche, la situation est plus complexe s'agissant de la zone 1. En effet, l'expert a bien précisé qu'il reconnaissait lui-même proposer une solution très sécuritaire pour cette zone, s'expliquant par l'absence de relevé topographique et investigations géotechniques. Une société sollicitée en vue de l'établissement d'un devis a confirmé cette difficulté, mentionnant que sans études complémentaires l'établissement d'un devis était impossible.
Or c'est sur la zone 1 que les travaux sont les plus lourds et les plus coûteux alors que leur nécessité n'est pas démontrée en totalité, en l'état actuel des pièces produites.

L'expert a par ailleurs précisé qu'il était possible de décaler l'exécution des travaux concernant la zone 1, à condition de mettre en place des contraintes d'exploitation (surveillance, débroussaillage, purge, neutralisation de certaines zones, notamment en cas d'intempéries). Il conclut qu'il est ainsi nécessaire d'assurer un suivi du talus et de supprimer la présence humaine permanente de la terrasse de Mme [Y].
En revanche, cette solution n'est pas pérenne. L'expert n'indique pas, comme le relève à tort Mme [Y], que la suppression de la présence humaine et la surveillance et entretien du talus rendraient inutile la réalisation de travaux de confortement. Il indique uniquement que cela permettrait de décaler dans le temps l'exécution des travaux, temps qui permettra notamment de réaliser les études complémentaires permettant d'identifier plus précisément les travaux nécessaires au confortement de la zone 1.

En outre, le levé topographique et les investigations géotechniques nécessaires à la réalisation des travaux, y compris pour les zones 2 et 3, permettront de connaître plus précisément les travaux à réaliser pour la zone 1.

Dès lors, Mme [Y] est condamnée à réaliser les travaux de la zone 1, sans toutefois qu'une astreinte ne soit prononcée dans la mesure où les travaux nécessaires ne sont pas précisément démontrés en l'état actuel des pièces produites et ne pourront être déterminés qu'à l'issue des études complémentaires qui doivent être mises en œuvre. Elle devra donc réaliser ces travaux après réalisation des études permettant de les identifier plus précisément.

Dans l'attente de la réalisation des travaux relatifs à la zone 1, Mme [Y] est condamnée à suivre les préconisations de l'expert, à savoir supprimer la présence humaine permanente de la terrasse et assurer un suivi du talus avec mise en place de contraintes d'exploitation (surveillance, débroussaillage, purge, neutralisation de certaines zones notamment en cas d'intempéries) telles que décrites par l'expert.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, les dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise, seront à la charge de Mme [Y] à hauteur de 83,23% et à la charge des demandeurs à hauteur de 16,77%, reprenant ainsi le partage opéré par l'expert relatifs à la réalisation des travaux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Mme [Y] sera condamnée à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige et des travaux nécessaires au confortement du talus, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [Y] à réaliser les travaux relatifs aux zones 2 et 3 tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport daté du 25 juin 2022 et en suivant ses préconisations, incluant ainsi la réalisation d'un relevé topographique et les investigations géotechniques préconisées pour les 3 zones ;

DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai maximum de six mois après la notification du présent jugement ;

ORDONNE qu'à défaut de complète exécution passé ce délai de six mois après la notification du présent jugement, Mme [O] [P] épouse [Y] sera redevable envers Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour les demandeurs, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [Y] à réaliser les travaux relatifs à la zone 1 après relevé topographique et investigations géotechniques tels que préconisés par l'expert ;

CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [Y], dans l'attente de la réalisation des travaux de la zone 1, à supprimer la présence humaine permanente de la terrasse et à assurer un suivi du talus avec mise en place de contraintes d'exploitation (surveillance, débroussaillage, purge, neutralisation de certaines zones notamment en cas d'intempéries) telles que décrites par l'expert ;

RAPPELLE aux parties que l'expert mentionne expressément l'urgence de démolir le muret soutenant la cave d'eau pluviale, après neutralisation de la zone aval, ce muret menaçant ruine ;

CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [Y] à verser à Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [Y] à payer les dépens à hauteur de 83,23% et Mme [T] [P] épouse [X], M. [E] [P] et M. [F] [P] à payer les dépens à hauteur de 16,77%, les dépens comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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