TJ 06088, 28 août 2026, RG 24/02855
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE N° 2026/ 468
JUGEMENT : [L] [J] c/ SDC LES JARDINS [Localité 2], S.D.C. [Adresse 1]
Du 28 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/02855 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3K2
Grosse délivrée à
Me Thierry BAUDIN - 432
Me Benjamin COHEN - 178
Me Christine CURCURU-BOLIER - 477
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame CONTRERES, faisant fonction de greffier
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Août 2026 après prorogations par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.D.C [V] DU [Localité 3] GROS
sis [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par son syndic, la SA FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. [Localité 6] TERRASSES D’AZUR
sis [Adresse 5] à [Localité 4]
représenté par son syndic, la société ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5 et 6 août 2024, Mme [L] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS ACROPOLIS'IMMO, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Retenir la responsabilité des syndicats des copropriétaires des copropriétés « [Adresse 1] » et « [Adresse 8] » dans l’effondrement du mur appartenant à la copropriété « [Adresse 1] » et aux dégâts causés à la propriété de Madame [J] ;Condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des copropriétés « [Adresse 1] » et « [Adresse 8] » à payer à Madame [J] les sommes suivantes :24.000,00 € arrêté au 31 juillet 2024 outre 300,00 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert ;3.940,00 € au titre des frais irrépétibles ;22.683,43 € au titre des frais du rapport d’expertise ;Aux dépens du référé et de la présente instance ;Condamner le SDC « [Adresse 1] » à effectuer les travaux préconisés par l’expert, à savoir le remplacement du mur en pierres sèches, partiellement effondré, par un mur traditionnel (coût évalué par l’expert à 241.776,00 €) sous astreinte de 1.000,00 € par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS'IMMO, demande au Tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Retenir la responsabilité solidaire des SDC [Localité 6] TERRASSES D’AZUR et [V] DU [Localité 3] GROS dans l’effondrement du mur appartenant à la copropriété [Adresse 10] TERRASSES D’AZUR et aux dégâts causés à la propriété de Madame [J] ;Réduire le préjudice de jouissance subi par Madame [J] au titre de la difficulté d’accès à son logement à la somme de 13.080 € ;Prononcer la condamnation solidaire des syndicats des copropriétaires [Adresse 11] D’AZUR et [V] DU [Localité 3] GROS à indemniser Madame [J] des préjudices de jouissance subis ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à effectuer les travaux de remplacement du mur en pierres sèches, sous astreinte de 200€ par mois de retard et ce dans les 18 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000€ titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [V] DU MONT GROS représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 7], demande au Tribunal de :
Concernant la responsabilité caractérisée de la copropriété [Adresse 1] :
DECLARER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] seul et entièrement responsable de l’effondrement du mur en pierres sèches, dont il est propriétaire selon le bornage effectué, et le déclarer responsable des dommages causés à Madame [J], avec toutes conséquences de droit en termes de réparation, et d’indemnisation des préjudices allégués :pour avoir construit sur le mur en pierres sèches une longrine en béton armé de 13 cm d’épaisseur, elle-même surélevée d’un mur de 90 cm de hauteur, ainsi qu’un remblai de terre derrière ce mur, le tout surmonté d’un grillage, l’ensemble générant une surcharge importante sur le mur en pierres sèches, qui est élément déclencheur de l’effondrement dudit mur ;pour avoir réalisé cette construction sans précaution, ni étude en amont, notamment par un ingénieur béton ;pour ne pas avoir pris ses dispositions, et ses précautions, alors qu’il existait déjà une racine du micocoulier en pied du mur en pierres sèches ;pour ne pas avoir fait le nécessaire pour enlever les débris et pierres effondrées alors que cela avait été mentionné dans le cadre de l’expertise d’assurance à la charge de la copropriété [Adresse 1] ;pour ne pas avoir sécurisé l’accès à la maison de Madame [J], alors que l’expert judiciaire avait expressément demandé à la copropriété [Adresse 1] de réaliser un tunnel pour un passage sécurisé de Madame [J] vers sa propriété ;En conséquence, DEBOUTER Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont formées « solidairement » à l’encontre du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] ;JUGER que la solidarité ne se présume pas, et ne se justifie pas en l’espèce, pas même dans le cadre d’une condamnation in solidum ;Concernant la racine du micocoulier :
JUGER que la présence de la racine du micocoulier n’est pas en cause, elle n’est pas même une cause résiduelle de l’effondrement du mur en pierres sèches, la preuve étant, selon l’expert judiciaire, que le reste du mur, sans racine de micocoulier, présente également un ventre et donc un risque d’effondrement, déjà avéré par l’écroulement de pierres sèches, compte-tenu de la surcharge importante de la construction réalisée sur le mur par le promoteur de la résidence [Adresse 1] ;JUGER que le micocoulier était présent avant la construction du deuxième mur, et qu’il appartenait donc à ceux qui ont construit le deuxième mur après, sur le mur en pierres sèches, de prendre leurs dispositions et toutes les précautions nécessaires ;JUGER que Monsieur [P] de l’ONF a refusé que la copropriété [V] DU [Localité 3] GROS traite le micocoulier et ses racines, non seulement pour ne pas endommager l’arbre mais aussi pour éviter de porter atteinte à sa stabilité et donc éviter tout risque de basculement ;En conséquence, DECLARER que la copropriété [V] DU [Localité 3] GROS n’a pas été autorisée par l’ONF à intervenir sur le traitement de l’arbre et ses racines, et n’a dès lors aucune responsabilité à ce titre ;DECLARER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [V] DU [Localité 3] GROS n’a aucune responsabilité dans l’effondrement du mur en pierres sèches, ni dans le préjudice allégué de Madame [J], pas même une responsabilité résiduelle, et qu’il appartenait au promoteur constructeur de la copropriété [Adresse 11] D’AZUR de prendre ses dispositions compte-tenu de la présence de cette racine, et de prendre ses précautions avant de réaliser sa construction sur le mur en pierres sèches ;En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [V] DU [Localité 3] GROS ;DEBOUTER Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont portés à l’encontre du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS ;DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] ;Subsidiairement, sur la garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] D'AZUR, Si par impossible, la juridiction devait retenir une part de responsabilité, même résiduelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires concluant :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » des éventuelles condamnations qui seraient portées à son encontre ;En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [L] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de proécdure civile) ;ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat concluant (article 514-3 du code de procédure civile).
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont été notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], soit postérieurement à la clôture.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026.
Sur la responsabilité des deux syndicats des copropriétaires
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1242 dispose par ailleurs qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, Mme [J] expose être propriétaire d'une maison à [Localité 7], accessible uniquement par un escalier. La demanderesse précise que cet escalier dessert les propriétés sises [Adresse 13] et que sa propriété se trouve limitée au Nord par le mur soutenant les terres de la copropriété [Adresse 7], sise [Adresse 5] – cette copropriété surplombant par ailleurs la parcelle de Mme [J].
Mme [Q] indique que le 1er février 2019, le mur de soutènement situé en amont et en limite de propriété s'est effondré, bloquant dès lors le passage qui se trouve au pied du mur, et bloquant la porte d'accès de la propriété de Mme [J]. Cette dernière précise que pour entrer dans sa maison, elle était contrainte de monter sur un escabeau et de passer par la fenêtre du séjour.
Estimant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et que le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS sont responsables de cet effondrement, elle sollicite leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne conteste pas sa responsabilité et soutient la demande de Mme [J] d'une condamnation solidaire des deux syndicats. Il sollicite par ailleurs une réduction des demandes indemnitaires formulées par Mme [J], et que la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte prévoie un délai de 18 mois avant que l'astreinte ne commence à courir, compte tenu de la technicité des travaux et des difficultés d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] conteste sa responsabilité, rappelant que l'effondrement du mur est dû à la surcharge apportée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. Il ajoute que la racine du micocoulier n'est qu'un facteur aggravant, que cette racine était par ailleurs présente avant les travaux réalisés, de sorte qu'il appartenait au constructeur de prendre les précautions nécessaires.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS demande la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il n'est pas contesté que le mur s'est effondré le 1er février 2019.
Un bornage partiel a permis de mettre en évidence que le mur appartient à la copropriété [Adresse 10] TERRASSES D'AZUR.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur faisant l'objet du présent litige est partiellement écroulé. Il s'agit d'un mur en pierres sèches mesurant environ 2,50 mètres de hauteur, l'expert précisant que cette hauteur est très importante pour ce type de mur. Au-dessus de ce mur, une longrine en béton armé de 13 cm de hauteur a été édifiée, surélevée d'un mur de 90 cm. Derrière ce mur, un remblai de 68 cm environ a été réalisé.
L'expert observe par ailleurs que le mur en pierres sèches au droit de l'éboulement semble présenter un ventre, voire un contre fruit.
Il est en outre relevé que le mur est partiellement écroulé, que la longrine en béton armé ainsi que le mur de 90 cm de hauteur sont partiellement dans le vide et qu'une racine de micocoulier est apparente. Cette racine provient d'un micocoulier se trouvant sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Le Conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a indiqué durant les opérations d'expertise que la racine du micocoulier était à l'origine de l'effondrement du mur, qu'en l'absence de racine le mur en pierres sèches ne se serait pas effondré, et que, pour preuve, le reste du mur ne s'est pas écroulé.
Il a néanmoins été répondu par l'expert que si ce mur, sur lequel une surcharge a également été apportée, avait été plus solide et ne présentait aucun désordre apparent, la racine à elle seule n'aurait pu créer cet effondrement.
Lors de l'accedit du 26 avril 2022, l'expert a par ailleurs mesuré le ventre du mur sur la partie non éboulée, relevant un ventre de 20 cm. Selon lui, la surcharge subie par le mur est l'élément déclencheur et la racine du micocoulier n'est qu'un élément aggravant.
Les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qui par ailleurs ne la conteste pas. Ce dernier est propriétaire du mur litigieux et l'éboulement est la conséquence d'une erreur de conception du promoteur de cette copropriété, qui a apporté une surcharge non négligeable. Cette surcharge est bien l'élément déclencheur de l'éboulement survenu.
L'expertise a également permis de démontrer la responsabilité du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS. Ce dernier conteste sa responsabilité, néanmoins l'expert a pu mettre en exergue que la présence d'une imposante racine de micocoulier a été un élément aggravant, même s'il ne s'agit pas d'un élément déclencheur. C'est ainsi l'erreur de conception aggravée par la présence de cette racine qui ont occasionné les dommages subis par la demanderesse.
En revanche, le partage de responsabilité ne saurait être égal, l'expert faisant à plusieurs reprises la distinction entre l'élément déclencheur (l'erreur de conception imputable au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qu'il qualifie d'« énorme erreur de conception ») et l'élément aggravant (la racine du micocoulier imputable au syndicat des copropriétaires [Adresse 8]).
Compte tenu des éléments de l'espèce, du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il sera retenu une responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à hauteur de 85% et une responsabilité du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] à hauteur de 15%.
Sur l'indemnisation des préjudices
Mme [Q] sollicite la somme de 24 000 € arrêtée au 31 juillet 2024, outre 300,00 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 12 avril 2019 démontre que pour entrer à l'intérieur de la maison de Mme [J], il est nécessaire de monter sur un escabeau se trouvant dans la montée des escaliers, la porte d'entrée ayant été condamnée par d'importantes chutes de pierres. Le seul passage possible étant la fenêtre, il est précisé que Mme [J] se relayait alors avec son fils pour qu'une personne reste au domicile, des intrusions étant possibles par cette fenêtre laissée ouverte en l'absence d'occupant.
Mme [J] indique qu'en l'absence de toute action des syndicats des copropriétaires, elle a été contrainte de faire appel à sa famille et des proches pour l'aider à retirer les pierres et retrouver un accès au niveau de la porte d'entrée, ce qui a été fait du 31 juillet au 5 août 2019. Elle verse à l'appui des photographies ainsi qu'une attestation.
L'expert propose de retenir un préjudice chiffré à hauteur de 1 000 € par mois pour la période durant laquelle Mme [J] ne pouvait accéder à son logement par la porte. Il n'a retenu qu'une période de deux mois et demi, en l'absence d'éléments permettant de démontrer la persistance de cette situation après le procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 avril 2019.
Les photographies produites par Mme [J] montrent que la porte n'est pas encore accessible le 31 juillet 2019. La date exacte à laquelle l'accès a été rendu possible n'est pas établie, la photographie produite mentionnant une date du 5 août 2019 n'étant pas suffisante (l'accès n'est pas visible et cette photographie ne permet pas d'identifier à quel endroit elle a été réalisée). L'attestation rédigée par le frère de Mme [Q] mentionne également uniquement la date du 31 juillet 2019.
Il sera ainsi retenu la somme proposée par l'expert, sur une période allant du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, soit 6 mois. Mme [Q] sera ainsi indemnisée à hauteur de 6 000 € sur cette période.
S'agissant de la période postérieure, l'expert propose de retenir un préjudice évalué à 300 € par mois à compter du 22 janvier 2021. L'expert fait ainsi démarrer la période au 22 janvier 2021, date du plan de bornage ayant permis d'identifier que le mur litigieux appartient à la copropriété [Adresse 7]. Toutefois le préjudice n'est pas apparu au jour du plan de bornage mais a débuté le 1er février 2019, a certes été réduit au 1er août 2019 – et uniquement en raison de l'intervention des proches de Mme [J] elle-même – mais s'est poursuivi après cette date.
L'expert rappelle en outre à plusieurs reprises que dès l'accedit du 26 avril 2022, il a été demandé au syndic représentant le syndicat [Adresse 10] TERRASSES D'AZUR de réaliser un tunnel de protection afin d'assurer la sécurité de Mme [J] lorsqu'elle accède à sa maison, la zone litigieuse étant le seul et unique accès. L'expert ajoute que malgré les courriers des 30 juin 2022, 28 juillet 2022 et 12 décembre 2023, le tunnel de protection n'avait pas été réalisé, précisant que cette situation est « inadmissible et totalement irresponsable ». Il rappelait le caractère indispensable de la réalisation de ce tunnel de protection pour assurer la sécurité de Mme [Q] et de toute personne se rendant à son domicile.
L'expert ajoute par ailleurs avoir communiqué le 4 juillet 2022 le rapport du 30 juin 2022 du sapiteur M. [T], et que ce rapport indiquait en page 8 les mesures conservatoires à effectuer. Il précise encore avoir relancé le syndic à ce sujet le 28 juillet 2022. Il indique que puisque aucun étaiement n'a été effectué, des pierres et petits éboulis ont encore eu lieu et le passage au sol n'était plus que de 40 cm, Mme [J] ayant précisé avoir du mal à passer lorsqu'elle fait ses courses. Une photographie jointe au rapport démontre l'étroitesse du passage.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande relative à un préjudice de jouissance de 300 € par mois à compter du 1er août 2019 jusqu'à réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS relève à juste titre qu'il n'est pas responsable de l'inaction du syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR, inaction également relevée à plusieurs reprises par l'expert judiciaire lui-même, et ce malgré les courriers adressés par ce dernier et les conséquences que cette carence aurait pu avoir. Toutefois le délai écoulé avant réalisation des travaux n'est pas lié à la seule attitude du syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR mais également à la difficulté de réalisation de ceux-ci. Ces difficultés ont été documentées par l'expert et les sapiteurs, et sont directement liées à la configuration particulière des lieux, rendant le chantier très compliqué à mettre en place.
Dans la mesure où le syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR mentionnait lui-même un délai de 18 mois pour la réalisation des travaux, la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat [V] DU [Localité 3] GROS à payer la somme de 300 € par mois prendra fin au plus tard 18 mois après le prononcé de la présente décision si les travaux ne sont pas encore achevés. Le syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR sera ensuite redevable de 100% de la somme due chaque mois, et ce afin que le délai d'exécution des travaux par le syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR ne porte pas préjudice au syndicat [V] DU [Localité 3] GROS dans la mesure où ce dernier n'a aucune maîtrise de ce délai, les travaux devant être mis en œuvre par le premier.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] D'AZUR et le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] GROS sont condamnés in solidum à verser à Mme [J] :
6 000 € pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 ;300 € par mois à compter du 1er août 2019 et jusqu'à réalisation des travaux, cette condamnation prenant fin au plus tard 18 mois après le prononcé de la présente décision s'agissant du syndicat [V] DU [Localité 3] D'OR, même en l'absence de réalisation des travaux, le syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR devenant alors redevable de la totalité de la somme mensuelle à compter de cette date.
S'agissant de la répartition des sommes entre eux, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] TERRASSES D'AZUR est redevable in fine de 85% des sommes et le syndicat [V] DU [Localité 3] D'AZUR de 15% de ces sommes. Ce partage ne concerne toutefois que les rapports des syndicats entre eux.
Sur la réalisation des travaux
Mme [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] D'AZUR à effectuer les travaux préconisés par l’expert, à savoir le remplacement du mur en pierres sèches par un mur traditionnel, et ce sous astreinte de 1 000 € par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne conteste pas sa responsabilité ni la nécessité de réaliser des travaux. Il sollicite que la condamnation soit assortie d'une astreinte de 200 € par mois de retard dans les 18 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera condamné à réaliser les travaux dans un délai de 18 mois après notification du présent jugement. Il convient en effet de faire droit à la demande de délai sollicitée par le défendeur compte tenu des difficultés importantes liées à la configuration des lieux – difficultés établies, puisqu'elles ont également été rencontrées par l'expert judiciaire et les sapiteurs dans le cadre des opérations d'expertise, l'établissement de devis ayant été particulièrement complexe.
A défaut de complète exécution passé un délai de 18 mois après la notification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera redevable envers Mme [J] d'une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra durant six mois.
Sur la demande tendant à être relevé et garanti
Le syndicat des copropriétaires [V] [Localité 8] [Localité 3] [Adresse 12] sollicite la condamnation du syndicat [Localité 6] TERRASSES D'AZUR à le relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat [V] DU [Localité 3] GROS ayant également une part de responsabilité, évaluée à 15%, la demande tendant à être relevé et garanti sera rejeté.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé, et en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il sera par ailleurs fait application du partage de responsabilité entre les deux syndicats (à savoir 85% pour le premier, 15% pour le second), pour la répartition finale, dans leurs rapports entre eux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] seront condamnés in solidum à verser à Mme [J] la somme de 3 940 €.
Il sera par ailleurs fait application du partage de responsabilité (85% pour le premier, 15% pour le second) dans leurs rapports entre eux.
Les demandes formulées par les deux syndicats des copropriétaires au titre de ce même article seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 ayant ordonné la clôture au 23 décembre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026 ;
RETIENT une responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à hauteur de 85% et une responsabilité du syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] à hauteur de 15% ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [V] [Localité 8] [Localité 3] [Adresse 12] à verser à Mme [L] [J] :
la somme de 6 000 € pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 ;la somme de 300 € par mois à compter du 1er août 2019 et jusqu'à réalisation des travaux, cette condamnation prenant fin au plus tard 18 mois après le prononcé de la présente décision s'agissant du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], même en l'absence de réalisation des travaux – le syndicat [Adresse 7] devenant alors redevable de la totalité de la somme mensuelle à compter de cette date ;CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] D'AZUR à réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai maximum de 18 mois après notification du présent jugement ;
ORDONNE qu'à défaut de complète exécution passé ce délai de 18 mois après la notification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera redevable envers Mme [L] [J] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [V] [Localité 8] [Localité 3] [Adresse 12] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [V] [Localité 8] [Localité 3] [Adresse 12] à verser à Mme [L] [J] la somme de 3 940 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [V] DU [Localité 3] [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires [V] [Localité 8] [Adresse 15] aux entiers dépens de la présence instance et de l'instance en référé, et en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
DIT qu'il sera fait application du partage de responsabilité retenu (85% pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et 15% pour le syndicat des copropriétaires [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 2]) dans leurs rapports entre eux s'agissant des condamnations aux dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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