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TJ 06088, 28 août 2026, RG 21/04280


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Date
28/08/2026
Numéro
21/04280
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e415195da062e049564d

Texte de la décision

32,265 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [O], [F] [O] c/ Société NP

MINUTE N° 2026/478
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 21/04280 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2NZ

Grosse délivrée à
Me Fabrice BARBARO
Me Vincent EHRENFELD

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. NP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 novembre 2021, M. [R] [O] et Mme [F] [H] épouse [O] ont fait assigner la SCI NP devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
enjoint à chaque des parties d'assister à la séance d'information obligatoire sur la médiation ;renvoyé la cause et les parties à la mise en état ;réservé les dépens.
Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir, la procédure a repris son cours.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [O] et Mme [F] [H] épouse [O] demandent au Tribunal, au visa des articles 678, 680, 544 du code civil et 8 de la CEDH, de :
Constater que dans le cadre des travaux exécutés par la SCI NP ne respectent pas la Déclaration Préalable n° DP 060088 20 S1078, déposé le 17 septembre 2020 ;Constater qu’aucun permis de construire modificatif n’a été accordé par la mairie de NICE à la SCI NP ;Constater l’existence d’une construction, en l’espèce une terrasse, située à moins de 190 cm de la limite de propriété des époux [O] ne respectant pas ainsi les dispositions des articles 678 et 680 du Code Civil ;Constater que cette construction crée des vues droites sur la propriété des époux [O], en contravention avec les articles 678 et 680 du Code Civil ;Constater que le local piscine et une partie de la plage de la piscine sont situés dans la bande de prospect de 5m ;Constater que ces constructions irrégulières sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage ;En conséquence, Condamner la SCI NP sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la suppression de toutes les vues droites et obliques irrégulières sur la propriété des époux [O] ;Condamner la SCI NP sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la démolition du local piscine et de la plage de piscine ;En outre, Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI NP à l’encontre des époux [O] et notamment sa demande de destruction des ouvrages sous astreintes ;Juger que ces demandes sont manifestement disproportionnées au droit au respect de la vie familiale et du domicile des époux [O], tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des Libertés fondamentale ;En tout état de cause, Condamner la SCI NP à payer aux époux [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris le procès-verbal de constat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI NP demande au Tribunal, au visa des articles 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, des articles 673 du code civil, L.421-1 et R.421-2 du code de l’urbanisme, 2.2.9 du PLUM – Zone UFC, de :
ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture ; JUGER irrecevables les demandes visant à « constater » ; DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes et les JUGER irrecevables du fait de l’examen des éléments de fond ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] à retirer la palissade installée en limite de propriété en exposition nord de leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 4] (cf. 1er désordre constat d’Huissier le 19 février 2021), sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du Jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] à retirer le chalet en bois surmonté d’une toiture de leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 4] (cf. 4 ème du désordre constat d’Huissier le 19 février 2021), sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du Jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] à cesser tout empiétement sur le terrain de la SCI NP (cf. 2 ème et 3ème désordres constat d’Huissier le 19 février 2021), sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du Jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] à élaguer la végétation plantée sur le terrain sis [Adresse 4] à NICE et dépassant sur la propriété de la SCI NP, sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du Jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] mettre en conformité leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 4] avec les autorisations d’urbanisme dont ils bénéficient, particulièrement la façade et le balcon / terrasse au 2ème niveau, la façade du 1er niveau, et la terrasse maçonnée niveau piscine, sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 3 mois suivant la signification du Jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] au paiement d’une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI NP, à parfaire au jour où le Tribunal statuera ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [O] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 29 décembre 2025 par ordonnance du 9 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont été notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 par le défendeur, soit postérieurement à la clôture, en réponse aux conclusions des demandeurs notifiées le 23 décembre 2025, soit quelques jours avant la clôture.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026.

Sur l'irrecevabilité des demandes tendant à « constater »

La SCI NP sollicite dans son dispositif que soient jugées irrecevables les demandes tendant à « constater ».

Toutefois, il n'y a pas lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif d'un jugement les demandes tendant à « dire que », « juger que » ou « constater que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions d'une partie. Ces formules portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, de sorte qu'il ne s'agit pas de prétentions sur lesquelles le tribunal doit statuer.

Il n'y a donc pas lieu de les déclarer recevables ou irrecevables.
En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la suppression des vues sollicitée par les demandeurs

L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 680 précise que la distance dont il est parlé se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

M. et Mme [O] exposent être propriétaires d'une villa à Nice, voisine de la propriété de la SCI NP. Ils indiquent que la SCI NP a déposé une déclaration préalable le 17 septembre 2020, portant sur des travaux de renforcement de murs de soutènement, reconstruction en pierres de trois restanques, augmentation de la surface végétale, plantation de nouveaux sujets, démolition d'un abri de cuisine d'été.
Le 23 octobre 2020, la mairie indiquait ne pas s'y opposer sous réserve que la création de murs de soutènement en pierres (restanques) s'accompagne d'une végétation retombante et que la hauteur des murs de soutènement ne dépasse pas 1,50 mètre dans le recul de 5 mètres sur limite de propriété Ouest.

M. et Mme [O] font valoir que les travaux engagés par la SCI NP ne correspondent pas à ceux décrits dans la déclaration préalable. Ils invoquent notamment la création d'un toit-terrasse accessible, en limite de leur propriété, ayant pour effet de créer des vues droites à moins de 190 cm de la limite de propriété.
En réponse, la SCI NP expose que sur la même façade, une porte-fenêtre a été installée mais une fenêtre a été condamnée. Par ailleurs la porte-fenêtre a été autorisée dans le cadre du permis de construire obtenu le 17 août 2022 et elle a été opacifiée.

Les demandeurs versent aux débats un courrier adressé au Maire de la commune, daté du 10 décembre 2020, dans lequel deux photographies démontrent l'existence d'un garage bâti qui a ensuite été démoli.
Un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 15 janvier 2021 mentionne un ouvrage en béton qui a été démoli. Un mur constitué de parpaings a été édifié dans un axe Est/Ouest, reposant sur une dalle en béton. L'huissier précise que ce mur est édifié à une distance maximale de 2 mètres de l'emplacement du grillage de clôture et la distance entre ce mur et la limite de propriété se réduit du côté Est. Il est également observé que la dalle de béton se situe à une distance approximative de 1,60 mètre du grillage.

Un deuxième constat établi le 28 avril 2021 met en évidence la création d'une ouverture par mise en place d'une porte vitrée au premier étage, donnant sur l'ouvrage en construction.
Un procès-verbal établi le 8 octobre 2021 met en évidence la création d'une porte au niveau du rez-de-chaussée avec une dalle de béton qui s'étend à hauteur du sol du rez-de-chaussée, dans le prolongement du seuil de la porte nouvellement créée. Il est précisé que cette dalle correspond à la toiture d'une construction édifiée au rez-de-jardin. Il s'agit ainsi de la création d'une toiture terrasse.

La SCI NP produit par ailleurs un procès-verbal de constat d'huissier, établi le 2 décembre 2021. Ce procès-verbal ne fait état d'aucune vue directe sur le fonds voisin depuis la terrasse créée.
En outre, les nombreux procès-verbaux produits par les demandeurs ne mentionnent pas davantage l'existence d'une vue directe. Or les demandeurs se fondent sur les articles 678 et suivants du code civil, qui supposent l'existence d'une vue.

Les photographies insérées au procès-verbal de constat produit par la SCI NP ne montrent aucune vue directe. Celles qui sont insérées dans les procès-verbaux produits par les demandeurs montrent une vue sur la terrasse sans que l'huissier ne précise exactement où et comment ont été prises les photographies, or le terrain des défendeurs est plus bas, de sorte qu'une vue depuis le terrain des demandeurs sur la terrasse des défendeurs est plus aisée que l'inverse.

Il appartient aux demandeurs qui sollicitent la suppression des vues de démontrer que la terrasse permet une vue directe sur le fonds voisin. En l'espèce aucune pièce n'atteste d'une vue droite ou oblique créée par le toit terrasse.

En conséquence, faute d'éléments probants, la demande en suppression de toutes les vues sera rejetée.

Sur la démolition du local piscine et de la plage piscine sollicitée par les demandeurs

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de la théorie des troubles anormaux de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient ainsi à celui qui invoque un tel trouble, d'en démontrer l'existence et son caractère anormal, indépendamment de toute notion de faute.

En l'espèce, M. et Mme [O] exposent que la terrasse créée cause un trouble dans la mesure où elle provoque à la fois du bruit et une gêne visuelle.
Ils ajoutent que le local piscine se trouve dans la bande des 5 mètres de prospect non aedificandi, qu'il se trouve en limite de propriété et qu'il est générateur de bruit et de nuisance.

Tout d'abord, il n'est pas démontré que la terrasse provoquerait du bruit ou une gêne visuelle, étant rappelé que cet espace se situe en contrebas par rapport au terrain des demandeurs. En outre, le trouble doit s'analyser in concreto, c'est-à-dire en considération des éléments de l'espèce. Or, les demandeurs n'apportent aucun élément sur l'usage qu'ils font de cet espace situé à proximité de la terrasse voisine, alors qu'il ne se situe pas à proximité directe de leur propre habitation.

S'agissant du local piscine, le procès-verbal de constat d'huissier produit par les demandeurs, dressé le 30 juillet 2021, mentionne que : « A moins de 2 m de la clôture Ouest, a été creusé sur la propriété voisine une petite fosse dans laquelle est installé un coffre en PVC contenant manifestement la machinerie de la piscine. Des canalisations et une gaine en PVC gris sortent de ce coffre ». Les demandeurs font uniquement état de cette pièce à l'appui de leur demande.
Or, aucune nuisance n'est relevée par l'huissier de justice ayant établi ce procès-verbal.

De plus, le procès-verbal du 15 janvier 2021 comporte une image satellite permettant de visualiser la configuration des lieux. Il en ressort que la piscine située sur le terrain des défendeurs se trouve à l'opposé de l'habitation des demandeurs. Dès lors, la seule présence d'un local piscine à moins de deux mètres de la clôture ne suffit pas à démontrer l'existence de nuisances qui seraient constitutives d'un trouble anormal de voisinage.

S'agissant de la demande relative à la plage piscine, aucun élément ne permet d'établir une nuisance correspondant à cet ouvrage.

En conséquence, la demande en démolition du local piscine et de la plage piscine est rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SCI NP

A l'appui de ses demandes reconventionnelles, la SCI NP vise au dispositif de ses conclusions l'article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, l'article 673 du code civil, les articles L.421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme et l'article 2.2.9 du PLUM – Zone UFC.

L'article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La théorie des troubles anormaux de voisinage pose le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Comme il l'a été précédemment rappelé, il appartient ainsi à celui qui invoque un tel trouble d'en démontrer l'existence et son caractère anormal, indépendamment de toute notion de faute.

L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

L'article L.421-1 du code de l'urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Enfin, l'article R.421-2 du même code prévoit la liste des ouvrages dispensés de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.

Sur le retrait de la palissade

La SCI NP verse aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 19 février 2021, lequel constate la construction récente d'une palissade installée en limite de propriété.
Il est constaté entre les deux fonds la présence d'un mur maçonné en béton, surmonté de caillebotis en bois avec piquets métalliques rigides.
L'huissier ne formule aucune constatation supplémentaire sur ce point, ajoutant uniquement les remarques de la SCI NP, à savoir que l'ouvrage serait illicite en raison de sa hauteur et du fait que l'ensemble des palissades, clôtures ou autres intérieurs ou extérieurs aux propriétés doivent être ajourés ou à clairevoie, alors que la palissade est en lattes de bois plein.

Or, aucune hauteur n'est mentionnée dans ce procès-verbal.

La SCI NP sollicite le retrait de cette palissade, sans préciser sur quel fondement cette demande est formulée : trouble anormal de voisinage ? Non respect du plan local d'urbanisme métropolitain ? Il est en effet conclu que M. et Mme [O] sont soumis à l'article 2.2.9 du PLUM – Zone UFC et que la clôture édifiée ne respecte pas ces prescriptions.
Il n'est mentionné aucun préjudice pour la SCI NP.

Or, la présente juridiction n'a pas vocation à faire respecter le plan local d'urbanisme métropolitain. Les violations de ces dispositions ne peuvent donner lieu à condamnation que dans la mesure où un préjudice est démontré par le voisin qui sollicite la démolition.

En l'espèce, aucun préjudice n'est démontré.
La demande est donc rejetée.

Sur le retrait du chalet en bois

La SCI NP expose que conformément à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, toutes les constructions, même sans fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions ou travaux soumis à déclaration préalable ou dispensés de formalités.
La SCI NP indique que le chalet ayant une emprise au sol dépassant 5 m², il n'est pas dispensé de formalités, et que M. et Mme [O] ne fournissent aucun élément, notamment aucune autorisation d'urbanisme.
Il est précisé que ce chalet cause un trouble de nature esthétique visible depuis la partie Nord du terrain et de la maison de la SCI NP.

Encore une fois, le Tribunal judiciaire n'a pas vocation à faire respecter la réglementation administrative et une condamnation ne peut être ordonnée pour violation de ces règles que s'il est démontré un préjudice par celui qui l'invoque.
Or en l'espèce, la SCI NP mentionne uniquement un trouble de nature esthétique, au motif que le chalet est visible depuis une partie du terrain et depuis la maison, sans que ce préjudice ne soit explicité.
Le seul fait que ce chalet soit visible ne suffit pas à démontrer un préjudice constitutif d'un trouble anormal de voisinage : il n'est ni démontré ni même mentionné une obstruction de la vue, une perte d'ensoleillement ou autre préjudice susceptible d'engager la responsabilité de M. et Mme [O].

Le procès-verbal du 19 février 2021 ne mentionne pas davantage l'existence d'un préjudice, il constate uniquement la présence de ce chalet.

La demande en retrait du chalet est donc rejetée.

Sur l'empiétement invoqué par la SCI NP

La SCI NP sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à cesser tout empiétement sur son terrain, visant les deuxième et troisième désordres figurant sur le procès-verbal du 19 février 2021.

Ce procès-verbal indique que selon la SCI NP, un bornage amiable contradictoire a été réalisé entre les deux propriétés antérieurement à son acquisition. Il est ajouté que la SCI NP a constaté qu'au droit de la première planche, au niveau de la maison, la borne figurant au plan annexé à l'acte de vente se situe dans le pignon Sud/Est d'un ouvrage béton encore présent. Selon l'huissier, la SCI NP indique que le muret séparatif surmonté d'une clôture ne se tient pas dans le droit fil de cette borne mais à l'intérieur de la propriété de la SCI NP.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que l'une des bornes en limite des deux fonds se situe dans le pignon lui-même, ce qui est constaté par l'huissier. Il est ajouté que le mur qui a été implanté avant l'acquisition du terrain et qui sépare aujourd'hui les deux fonds ne respecte pas l'alignement du bornage, notamment au niveau de cette borne où l'écart varie entre 60 et 80 centimètres.

Le troisième désordre constaté par huissier, visé dans le dispositif à l'appui de cette demande, concerne la planche de terrain inférieure venant au droit du garage en cours de construction.
L'huissier constate que la ligne divisoire est matérialisée non plus par un muret mais par d'anciens piquets et grillage de couleur blanche. Il ajoute qu'en l'absence de soutènement des terres de la propriété voisine, un mouvement de terrain et un effondrement des terres ont eu lieu, ayant participé à entraîner les piquets qui retenaient le grillage mais également le grillage et les terres qui viennent se jeter sur la propriété de la SCI.

La SCI NP considère ainsi qu'il existe deux causes d'empiétement sur son terrain. Or, elle indique elle-même en page 14 de ses conclusions que « Si les époux [O] contestent la limite de propriété, ces ouvrages devront au minimum être considérés comme mitoyens ».
Elle ne semble ainsi pas certaine elle-même des limites de propriété. Cela ressort également du procès-verbal du 2 décembre 2021 qu'elle produit, dans lequel l'huissier rédacteur relève « Le représentant de la SCI NP m'indique que sur cette zone, les piquets et grillage faisant clôture sont implantés en retrait par rapport à la limite de propriété. Il me précise que la limite de propriété réelle se situe approximativement au niveau du laurier visible à l'arrière de la clôture ».

Les empiétements invoqués étant minimes, l'identification des limites exactes de propriété est indispensable pour prononcer une condamnation sur le fondement d'un empiétement.

En conséquence, faute d'éléments probants, la demande est rejetée.

Sur l'élagage de la végétation

La SCI NP sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à élaguer la végétation plantée sur le terrain sis [Adresse 5] à Nice et dépassant sur sa propriété.
Elle se fonde sur l'article 673 du code civil, selon lequel celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Cette demande est formulée au sein de leurs conclusions sans précision des pièces sur lesquelles elle se fonde.
Le procès-verbal de constat du 19 février 2021 n'en fait pas état. Le procès-verbal du 2 décembre 2021 ne mentionne pas davantage cet élément.
Cela ne ressort pas non plus des photographies produites – au demeurant en noir et blanc, les rendant difficilement exploitables.

En conséquence, aucune pièce produite ne démontre le bien-fondé de cette demande.
Elle est donc rejetée.

Sur la mise en conformité avec les autorisations d'urbanisme

La SCI NP sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à mettre en conformité leur maison avec les autorisations d’urbanisme dont ils bénéficient, particulièrement la façade et le balcon / terrasse au deuxième niveau, la façade du premier niveau, et la terrasse maçonnée niveau piscine.

La société se fonde ainsi sur des comparaisons réalisées entre les plans issus du projet de M. et Mme [O], déposés dans le cadre des formalités réalisées auprès des services de l'urbanisme, et les travaux exécutés. La SCI NP conclut ainsi à l'existence d'infractions d'urbanisme graves, estimant que l'aspect de la villa a été complètement modifié : ouverture du deuxième niveau par des baies vitrées et un balcon/terrasse, ouverture du premier niveau par baie vitrée et utilisé en espace habitation, avec une demande de permis de construire modificatif qui s'est vu refusée par la mairie.

La SCI NP mentionne une vue plongeante sur sa propriété depuis le balcon du deuxième niveau de la propriété de M. et Mme [O], ajoutant qu'il s'agit d'un préjudice important du fait d'un trouble de vue surplombante. Toutefois aucune pièce ne le démontre.

Or il n'appartient pas au Tribunal judiciaire d'ordonner une mise en conformité avec les autorisations d'urbanisme, en l'absence de préjudice démontré par le voisin qui invoque la violation de cette réglementation.

La demande est donc rejetée.

Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts

La SCI NP sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Cette demande n'est ni explicitée, ni motivée.

Elle est rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la lecture des nombreuses demandes formulées de part et d'autre démontre que le litige s'inscrit davantage dans un contexte de conflit de voisinage, entraînant chaque partie à formuler des demandes contre son voisin, sans que les préjudices subis ne soient démontrés.
Ce constat entraînera un partage par moitié des dépens.

Il est en outre rappelé que les frais relatifs aux procès-verbaux de constat, exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens, entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'espèce, chaque partie conservera la charge des frais de procès-verbaux qu'elle a exposés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, pour les mêmes motifs que s'agissant des dépens, les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 9 octobre 2025 ayant ordonné la clôture au 29 décembre 2025 ;

FIXE la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026 ;

REJETTE la demande formulée par la SCI NP tendant à déclarer irrecevables les demandes visant à « constater que » ;

REJETTE la demande tendant à la suppression de toutes les vues, formulée par M. [R] [O] et Mme [F] [H] épouse [O] ;

REJETTE la demande tendant à la démolition du local piscine et de la plage piscine, formulée par M. [R] [O] et Mme [F] [H] épouse [O] ;

REJETTE la demande tendant au retrait de la palissade, formulée par la SCI NP ;

REJETTE la demande tendant au retrait du chalet en bois, formulée par la SCI NP ;

REJETTE la demande tendant à faire cesser l'empiétement, formulée par la SCI NP ;

REJETTE la demande tendant à l'élagage de la végétation, formulée par la SCI NP ;

REJETTE la demande tendant à la mise en conformité de la maison avec les autorisations d'urbanisme, formulée par la SCI NP ;

REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par la SCI NP ;

REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre M. [R] [O] et Mme [F] [H] épouse [O] d'une part, et la SCI NP d'autre part ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTEE

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