Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj ARA - Orientation en ARA source api

TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00171


Vérifier : TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e669195da062e0496166

Texte de la décision

5,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT BRIEUC

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [O] [J] époux [C], [I] [Q] [G] [C] épouse [J] / [W] [B]

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD7S

Ordonnance de référé du : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [O] [J] époux [C]
né le 27 Octobre 1952 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [I] [Q] [G] [C] épouse [J]
née le 17 Mars 1954 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Madame [W] [B]
née le 05 Janvier 1962 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, M. et Mme [J] ont assigné Mme [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, les parties sont représentées et Madame la présidente les informe de l’orientation du dossier en audience de règlement amiable.

Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation et pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de l’article 1532-1 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

En l'espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour que les parties trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.

Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 16 octobre 2026 à 10h30.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anna Vuillaume, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025,

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 16 octobre 2026 à 10h30 ;

DISONS que les parties doivent comparaître en personne ;

DISONS qu’en cas d’échec, l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 5 novembre 2026 à 09h30 ;

SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 août 2026.

La greffière La juge des référés

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.