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TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00205


Vérifier : TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00205
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e66d195da062e049617c

Texte de la décision

10,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [Y] [X] [I], [K] [X] [I], [T] [E] divorcée [X] [I], [S] [N] [R] [F] épouse [X] [I] / Société ALLIANZ IARD

N° RG 26/00205 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GETY

Ordonnance de référé du : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X] [I], agissant en son nom propre et ès-qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [X] [I], décédé le [Date décès 1] 2017, né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [K] [X] [I] agissant en son nom propre et ès-qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [X] [I], décédé le [Date décès 1] 2017, né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [T] [E] divorcée [X] [I], agissant en son nom propre et ès-qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [X] [I], décédé le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [S] [N] [R] [F] épouse [X] [I] agissant en sa qualité de représentante légale de [L] [X] [I] née le [Date naissance 4] à [Localité 4], demi-soeur de Monsieur [W] [X] [I], décédé le [Date décès 1] 2017, née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 5] (ZAÏRE), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [P] [A] (numéro de sinistre B1750565881 [A]), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Mme [T] [E] divorcée [X] [I] agissant en nom propre et en qualité d’ayant droit de [W] [X] [I], M. [K] [X] [I], agissant en nom propre, en qualité d’ayant droit de [W] [X] [I] et en qualité de représentant légal de [L] [X] [I], M. [G] [X] [I] agissant en nom propre et en qualité d’ayant droit de [W] [X] [I] et Mme [S] [R] [F] épouse [X] [I] agissant en qualité de représentante légale de [L] [X] [I] (ci-après les consorts [X] [I]) ont assigné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [A], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Retenir que le droit à indemnisation des requérants n’est pas discuté dans les suites de la mort accidentelle de [W] [X] [I] du [Date décès 1] 2017 ;Condamner la société Allianz Iard à payer à titre provisionnel :A M. [K] [X] [I] en nom propre la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; A Mme [T] [E] en nom propre la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ; A M. [G] [X] [I] en nom propre la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;A M. [K] [X] [I] et Mme [S] [R] [F], ès qualités de représentants légaux de [L] [X] [I], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection A M. [K] [X] [I] et Mme [T] [E] la somme de 363 euros au titre des frais divers (frais kilométriques) ; A M. [K] [X] [I] et Mme [T] [E] la somme de 10 420 euros au titre des frais d'obsèques ;Condamner la société Allianz Iard à payer aux consorts [X] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, les demandeurs s’en tiennent à leurs conclusions.
La société Allianz Iard, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Décerner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant au versement de la somme de 92 783 euros à titre de provision ; Débouter les consorts [X] [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, M. [K] [X] [I] et Mme [T] [E] ont eu deux enfants : [J] [X] [I] né le [Date naissance 6] 1997 et [G] [X] [I] né le [Date naissance 7] 2003.

M. [K] [X] [I] et Mme [S] [R] [F] ont quant à eux eu une fille, [L] [X] [I] née le [Date naissance 8] 2016.

[J] [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 2017 suite à un accident de la circulation dont il a été victime et dont le conducteur du véhicule, M. [A], était assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.

Suivant jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 décembre 2023, M. [A] a été relaxé des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Le tribunal a par ailleurs déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. [K] [X] [I] et de Mme [T] [E].

Par courriel en date du 30 janvier 2026, la société Allianz Iard a formulé la proposition définitive suivante aux consorts [X] [I] :
30 000 euros pour M. [K] [X] [I], 30 000 euros pour Mme [T] [E], 12 000 euros pour M. [G] [X] [I], 10 000 euros pour [L] [X] [I], 363 euros au titre des frais divers, 10 420 euros au titre des frais d’obsèques, Soit un montant total de 92 783 euros.

Les requérants contestent le montant proposé par la société Allianz Iard en ce qu’elle est insatisfaisante et font valoir qu’ils vont saisir le juge du fond afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ajoutent que compte tenu des délais passés depuis l’accident, ils se trouvent recevables et bienfondés à saisir le juge des référés pour obtenir la libération d’une provision à hauteur de l’offre faite par la société Allianz Iard le 30 janvier 2026 dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur la liquidation de leurs préjudices au titre de l’action successorale et en nom propre.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse expose que la réclamation sollicitée par les requérants correspondant strico sensu à sa proposition formulée en janvier 2026, elle n’a pas de moyen opposant au versement de cette somme.

Dans ces conditions, l’obligation pour la société Allianz Iard d’indemniser les consorts [X] [I] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit aux demandes de provision formées par les requérants dans leur assignation.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la société Allianz Iard, partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

La demande formée par les consorts [X] [I] au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que la présente procédure tend à faire condamner la défenderesse à verser aux demandeurs une provision dont le montant correspond à celui qu’elle avait elle-même proposé il y a plusieurs mois.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anna Vuillaume, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à titre provisionnel :
A M. [K] [X] [I] en nom propre la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; A Mme [T] [E] en nom propre la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ; A M. [Q] [X] [I] en nom propre la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;A M. [K] [X] [I] et Mme [S] [R] [F], ès qualités de représentants légaux de [L] [X] [I], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection A M. [K] [X] [I] et Mme [T] [E] la somme de 363 euros au titre des frais divers (frais kilométriques) ; A M. [K] [X] [I] et Mme [T] [E] la somme de 10 420 euros au titre des frais d'obsèques ;CONDAMNONS la société Allianz Iard, partie succombante, aux dépens ;

DEBOUTONS les consorts [X] [I] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 août 2026.

La greffière La juge des référés

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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