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TJ 22278, 24 août 2026, RG 26/00206


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e674195da062e04961bf

Texte de la décision

5,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [X] [Y] épouse [J], [U] [J] / S.A. SMABTP

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEP2

Ordonnance de référé du : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [X] [Y] épouse [J]
née le 20 Janvier 1950 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [U] [J]
né le 02 Août 1949 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A. SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société [C], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître JOANNET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, M. et Mme [J] ont assigné la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [C], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [I] suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2025 (RG n°25/00279) lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, M. et Mme [J] s’en tiennent à ses écritures.

La société SMABTP, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 29 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur le principe de la demande d’expertise commune présentée à son égard ;Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce,

Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues à la défenderesse.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

Il a été satisfait à la demande de décerner acte à la société SMABTP de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [J] dans l'intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anna Vuillaume, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [C], l’ordonnance de référé du 4 décembre 2025 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 25/00279 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [J] ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 août 2026.

La greffière La juge des référés

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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