TJ 22278, 26 août 2026, RG 25/01987
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 26 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Août 2026
N° RG 25/01987 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6L7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Août 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis Parc d’affaire Silic Paris nord 2 - 22 avenue des nations-bât Rostand - 93420 VILLEPINTE
ET :
Monsieur [E] [W]
né le 02 Février 1990 à RENNES (35000), demeurant 6 rue Raymond Poincaré - 22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 05 septembre 2024 la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SUCCURSALE FRANCE a demandé une injonction de payer contre [E] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Brieuc.
Monsieur [E] [W] avait fait opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2025.
Par correspondance reçue par le greffe le 10 mars 2026, S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SUCCURSALE FRANCE a indiqué se désister de son instance.
Le défendeur a constitué avocat.
LES MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code Civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement non qualifié et en premier ressort,
CONSTATE que le demandeur se désiste de l’instance ;
CONSTATE que le désistement est parfait, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire
de Saint Brieuc.
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