TJ 22278, 27 août 2026, RG 24/01679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026
N° RG 24/01679 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [S] [P] épouse [K]
née le 30 Juin 1937 à DUBLIN, demeurant 1 Fontaine Leur - 22570 BON REPOS SUR BLAVET
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. GLOBAL HABITAT ENERGIE, dont le siège social est sis 772 rue Robespierre - 93100 MONTREUIL
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [P] épouse [K] a sollicité la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE afin d’obtenir un devis pour l’installation d’une VMC double flux et l’installation d’un poêle à granulés.
La SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE a émis un devis pour un montant total de 9010 euros. Madame [S] [P] épouse [K] a accepté le devis pour l’installation du poêle à granulés pour un montant de 3620 euros TTC.
L’installation du poêle a été effectuée par la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE au cours de l’été 2022 et la facture a été adressée à Madame [S] [P] épouse [K] le 6 juillet 2022.
L’achat et l’installation du poêle ont été financé par « MaPrimeRenov’ » à hauteur de 3000 euros et par la Prime certificat d’économie énergie à hauteur de 150 euros, de sorte qu’il restait à charge de Madame [S] [P] épouse [K] la somme de 469,76 euros qu’elle a réglée.
Madame [S] [P] épouse [K] a rapidement constaté des anomalies lors de l’utilisation du poêle à granulés. Celui-ci n’étant pas celui figurant sur le devis signé.
Malgré ses demandes auprès de l’installateur, la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE n’est pas intervenue pour procéder aux réparations nécessaires.
Par acte du 27 novembre 2024, Madame [S] [P] épouse [K] a fait constater par commissaire de justice les dysfonctionnements du poêle.
Suite à une tentative de conciliation infructueuse, Madame [S] [P] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire par voie de requête du 28 juin 2023, puis par citation du 2 juillet 2024 afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et d’installation et au préalable a demandé une expertise judiciaire.
A l’audience la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
-ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
-désigné en qualité d’expert Monsieur [X] [Z] afin de rechercher les causes d’anomalies de l’installation et déterminer les coûts des réparations à envisager et le montant du préjudice subi par le demandeur.
-fixé la somme de 1000 euros l’avance sur rémunération de l’expert versée par Madame [S] [P] épouse [K].
Monsieur [X] [Z] a déposé les conclusions de son rapport d’expertise le 17 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026, puis à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience, Madame [S] [P] épouse [K], représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures pour demander au juge de :
- Ordonner la résolution du contrat de vente et d’installation d’un poêle à granulés pour un montant de 3620 euros sur le fondement de la délivrance non conforme ou à défaut de la garantie des vices cachés ;
- Condamner la société GLOBAL HABITAT ENERGIE à restituer à Madame [S] [P] épouse [K] une somme de 15.000 euros au titre des désordres ;
- Condamner la société GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à Madame [S] [P] épouse [K] une somme de 1950 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- Dit que la société disposera d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour venir récupérer à sa charge le poêle installé ;
- Condamner la société GLOBAL HABITAT ENERGIE aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissier et la facture d’intervention de la société BREIZH COUVERTURES ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société GLOBAL HABITAT ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
MOTIVATION :
1 – Sur la résolution du contrat pour défaut de conformité
Selon l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Plus précisément dans les relations entre consommateur et professionnel l’article L.217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5 du code de la consommation.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Et selon l’article L.217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
* * *
En l’espèce, la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE a conclu un contrat avec Madame [S] [P] épouse [K] prévoyant l’installation du poêle à granulés pour un montant de 3620 euros TTC.
L’appareil a été installé au cours de l’été 2022.
L’appareil ayant été installé, une facture de 3431,28 euros a été éditée le 6 juillet 2022. Des dysfonctionnement sont rapidement apparus.
Selon l’expert :
-l’installation du poêle présente des non-conformités la rendant dangereuse, compte tenu d’un problème d’installation du conduit de fumée.
Il apparaît donc que ce n’est pas le poêle à granulés qui présentait des vices, mais bien l’installation de ce poêle réalisée par la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE :
-avec un conduit de raccordement qui ne recouvre pas toute la longueur du conduit de fumée ;
-un tubage non isolé passant de l’ancien conduit de fumée sans chemisage ;
-la présence de matériaux combustibles dans le passage du tubage.
Les dysfonctionnements constatés sont :
-un encrassement significatif du conduit de fumée et du poêle malgré une utilisation limité compte tenu de l’absence d’entrée d’air de combustion.
Il en résulte qu’il existe manifestement un défaut de conformité de l’installation du poêle à granulés imputable à la société SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE.
2 – Les conséquences de la reconnaissance du défaut de conformité :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Et selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Compte tenu des défauts majeurs de l’installation, l’expert conclut que la reprise des travaux pour mettre en conformité l’installation s’avère impossible.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat. La résolution est la sanction consistant dans l’anéantissement rétroactif des obligations nées d’un contrat, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations.
Dès lors, Madame [S] [P] épouse [K] sera tenue de mettre à disposition de la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE l’installation pour son démontage, au frais de cette dernière dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision.
A défaut de démontage dans le délai imparti, Madame [S] [P] épouse [K] sera autorisée à mandater une société pour procéder au démontage de l’installation au frais de la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE.
La SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE est condamnée à la restitution du prix perçu, soit la somme de 3620 euros.
3- Sur la demande de réparation de ses préjudices
Madame [S] [P] épouse [K] demande la réparation de son préjudice imputable au défaut de conformité de l’installation réalisée par la société SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Madame [S] [P] épouse [K] s’est trouvé dépourvu de moyen de chauffage depuis l’hiver 2022.
Compte tenu des désagréments imputables au dysfonctionnement du pôele, il convient de condamner la SAS GLOBAL HABITAT à payer à Madame [S] [P] épouse [K] la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices.
4 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût de l’Bexpertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’installation d’un poêle à granulés conclu entre Madame [S] [K] née [P] et la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE à restituer à Madame [S] [K] née [P] la somme de 3620 euros ;
CONDAMNE la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE à démonter son installation et remettre en état les lieux, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut du démontage du pôele par la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE dans le délai imparti, Madame [S] [K] née [P] sera autorisée à faire démonter l’installation au frais de la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE au paiement à Madame [S] [K] née [P] de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
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