TJ 22278, 27 août 2026, RG 25/01446
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/01446 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. LE SYNDIC DE LA BAIE, dont le siège social est sis Le kobalt - 69 avenue du Général de Gaulle - 22190 PLERIN
Représentant : Mme [P] [G] (Gérante) - Représentant : Mme Adeline LE VEE (Présidente du conseil syndical)
ET :
Société [N] [W], dont le siège social est sis 2A rue Georges Guynemer - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juin 2025, réceptionné par le greffe le même jour, le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande en condamnation de la Société [N] [W] au paiement de la somme de 3043,31 euros au titre de factures impayées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 26 mars 2026.
Par courriel en date du 23 mars 2026, le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE a indiqué ne pas vouloir poursuivre son action.
A l’audience, la Société [N] [W] représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures pour décerner acte au le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE de son désistement et a demandé de constater son acceptation. Le défendeur a demandé la condamnation de son contradicteur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation au dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
MOTIVATION
I. SUR LE DESISTEMENT
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la Société [N] [W], défendeur à l'instance a accepté le désistement du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE. Le désistement de la société [N] [W] est donc parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE sera, en conséquence, condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
La Société [N] [W] a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions envoyées à son contradicteur, en soulignant l’obligation d’engager des frais pour sa défense.
Compte tenu des démarches judiciaires réalisées par le défenseur, il convient de condamner le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE à payer à la Société [N] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la Société [N] [W];
CONDAMNE le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE au paiement à la Société [N] [W] de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ LE SYNDIC DE LA BAIE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
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