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TJ 80021, 25 août 2026, RG 26/00182


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ea48195da062e0497f91

Texte de la décision

8,214 caractères

DU VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[Z] [E]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 26/00182
N°Portalis DB26-W-B7K-IZTA

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [E]
14 rue Beaumanoir
80090 AMIENS
Représentant : Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX


EXPOSE DU LITIGE
Par lettre expédiée le 16 mai 2026, Mme [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d’une pathologie à titre de discopathie.
Suivant courrier du 18 mai 2026, le tribunal a invité Mme [E] à régulariser sa demande avant le 28 mai 2026, motif pris qu’elle n’avait pas joint à sa requête une copie de la décision contestée.
Par envoi daté du 25 mai 2026, reçu au greffe le 28 mai, Mme [E] a procédé à la régularisation de son dossier.
Suivant courriel du 28 mai 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties quant à une potentielle irrecevabilité du recours pour forclusion au regard de la date de la décision contestée.
Par courriel du 1er juin 2026, en réponse à la demande du tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a informé la juridiction que la commission de recours amiable avait statué le 21 mai 2026, qu’elle avait rejeté le recours de l’assurée et qu’elle s’en rapportait dès lors à la sagesse du tribunal.
Mme [E] n’a formulé aucune observation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2026, l’accusé de réception signé par le destinataire le 4 juin 2026, le greffe a rappelé à Mme [Z] [E] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité Mme [E] à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
Mme [E] n’a pas régularisé son dossier dans le délai qui lui était imparti, soit en fournissant au tribunal un timbre de 50 euros, soit en justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en fournissant la décision lui accordant cette aide ou, s’il n’a pas encore été statué sur la demande, la copie de la demande présentée au bureau d’aide juridictionnelle.
Par courriel du 18 juin 2026, Maître Christelle Vandendriessche, avocate, a informé le tribunal qu’elle intervenait au soutien des intérêts de Mme [E].
Suivant courriel du même jour, le greffe indiquait au conseil de la demanderesse que sa cliente n’avait toujours pas adressé au tribunal le timbre d’une valeur de 50 euros instauré à compter du 1er mars 2026.
Par courriel du même jour, Maître [A] indiquait au tribunal que Mme [E] allait déposer une demande d’aide juridictionnelle prochainement.
Le tribunal l’informait alors qu’à défaut de transmission d’une preuve du dépôt d’une telle demande, une ordonnance d’irrecevabilité du recours pourrait être rendue après le 4 juillet 2026.
En l’absence de toutes nouvelles de la partie demanderesse, le greffe a interrogé le 7 août 2026 le bureau d’aide juridictionnelle afin de savoir si une telle demande avait été déposée par Mme [E] auprès du service compétent.
Suivant courriel du 10 août 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a répondu qu’aucun dossier n’avait été enregistré à ce nom.
A la date de ce jour, Mme [Z] [E] ne justifie pas avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
[…]
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Décision du 25/08/2026 RG 26/00182

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ».
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par Mme [Z] [E].
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, Mme [Z] [E] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 2 juin 2026 pour régulariser la procédure.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours.

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, Constate l’irrecevabilité du recours formé par Mme [Z] [E], Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

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