Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 28 août 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 68066, 28 août 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91eb94195da062e0498a39

Texte de la décision

14,246 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Service civil
Sous-section 3

N° RG 25/00069 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR3G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 28 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

Madame [O] [F] [Y] [K] épouse [V]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [I] [S], greffière stagiaire.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Frédérique BRUNN
Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH

* Copie par lettre simple et LRAR à :
[O] [F] [Y] [K] épouse [V]
[J] [X] [V]

* Copie à Me [G] [R], commissaire de justice à [Localité 2]


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [V] et Madame [O] [K] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975.

Une première procédure de divorce avait été initiée et une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 13 décembre 2019 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Colmar. Cette procédure n’a pas été poursuivie.

Monsieur [J] [V] a introduit une procédure de divorce par acte introductif d’instance enregistré le 4 juin 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 8 novembre 2024, Monsieur [J] [V] a notamment été condamné à payer à Madame [O] [K] épouse [V] une pension alimentaire mensuelle de 1300 euros en exécution de son devoir de secours.

Ces mesures ont pris effet à compter du 4 juin 2024 et sont définitives comme ayant fait l’objet d’acquiescements réciproques.

Le 4 juillet 2025, Monsieur [J] [V] s’est vu dénoncer deux procès-verbaux de saisie attribution portant sur les pensions alimentaires du mois de juin 2024 à novembre 2024, l’une entre les mains du [...], l’autre entre les mains du [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Monsieur [J] [V] a fait assigner Madame [O] [K] épouse [V] devant le Juge de l’exécution de ce Tribunal aux fins, notamment :
- d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SELARL [...],
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Après remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026, puis mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Aux termes d’un jugement contradictoire et avant dire-droit en date du 10 avril 2026, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [J] [V] de verser aux débats le procès-verbal de saisie attribution du 27 juin 2025, effectuée entre les mains du [...] dont il sollicite la mainlevée.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en date du 2 décembre 2025.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il payait spontanément 750 euros à Madame [O] [K] épouse [V] avant l’introduction de la demande en divorce et que suite à l’ordonnance de mesures provisoires, il a régularisé le montant conformément à la pension alimentaire fixée par le Juge au titre du devoir de secours. Il explique qu’au cours d’une première instance, il a été condamné à payer 1000 euros au titre du devoir de secours et qu’une ordonnance de radiation avait été rendue. Il explique que malgré l’intervention de la péremption d’instance, il avait continué de s’acquitter de la somme de 1000 euros, puis 750 euros spontanément. Il fait valoir que ce montant versé spontanément est à déduire du devoir de secours.

S’agissant de l’attribution de la moitié des loyers à Madame [O] [K] épouse [V], il fait valoir qu’il n’a pas été condamné à les verser et qu’il a seulement été enjoint à les verser en avance des opérations à intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir qu’il est loueur de fonds, que c’est une activité libérale de sorte que les loyers constituent un chiffre d’affaires. Il précise s’acquitter de la TVA sur ces montants, mais aussi de diverses charges qu’il règle seul, de sorte que seul le reliquat constitue un bénéfice sur lequel il paye un impôt sur le revenu. Il précise que la défenderesse est parfaitement informée du fait que leur fille ne paye pas de loyer pour l’appartement de fonction. Il expose que Madame [O] [K] épouse [V] se sert en réalité sur le chiffre d’affaires de l’activité de location-gérance.

Madame [O] [K] épouse [V], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 11 décembre 2025 et a remis ses pièces au Tribunal.
Elle sollicite :
- Dire et juger l’assignation de Monsieur [J] [V] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à mainlevée des mesures de saisie-attribution,
- Condamner Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale et aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’est pas possible de tenir compte des montants que Monsieur [J] [V] avait réglé spontanément. Elle indique que le demandeur réglait effectivement cette somme en dehors de toute décision de justice de sorte qu’on ne peut pas considérer que ces sommes aient été versées par anticipation d’une décision. Elle précise qu’en l’absence de décision, on peut considérer que les sommes versées spontanément l’ont été au titre de la contribution aux charges du mariage. Elle affirme que le devoir de secours n’a pas été refixé par le Juge en ce qu’il a été fixé au cours d’une procédure distincte.
S’agissant de l’attribution des loyers, elle indique que le demandeur ne s’est jamais exécuté à ce sujet alors qu’il y a été condamné contrairement à ce qu’il affirme. Elle précise que la question de la TVA ne se pose pas en ce que les sommes demandées portent sur les loyers hors taxes. Elle fait valoir que les montants sont justifiés par le rapport spécial de la gérance.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la contestation
 
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

Il convient de déclarer recevables les contestations formées par Monsieur [J] [V] à l’encontre des saisies-attributions signifiées le 4 juillet 2025.

Sur la saisie-attribution concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours

En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution portant sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, due à Madame [O] [K] épouse [V]. Monsieur [J] [V] indique qu’il s’est déjà acquitté de la somme due.

Il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 8 novembre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Colmar que Monsieur [J] [V] a été condamné au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 1300 euros, rétroactivement à compter du 4 juin 2024.

Il ressort des explications des parties que Monsieur [J] [V] s’est acquitté volontairement de la somme mensuelle de 750 euros de juin 2024 à novembre 2024, et qu’il a effectué un versement de 3300 euros à réception de l’ordonnance de mesures provisoires.

Monsieur [J] [V] soutient que ses obligations sont intégralement remplies et Madame [O] [K] épouse [V] conteste la qualification de devoir de secours qu’il accorde aux sommes versées spontanément au titre que ces dernières devraient être considérées comme une contribution aux charges du mariage et non comme un devoir de secours.

Il est cependant constant que la contribution aux charges du mariage est distincte de l’obligation alimentaire, tant par son fondement que par son but.

En outre, il est également constant que la contribution aux charges du mariage prend fin à la séparation de droit où la dissolution du mariage, alors que le devoir de secours peut lui subsister. La contribution aux charges du mariage reprenant effet lorsque les mesures deviennent caduques.

Dès lors, s’il est possible de considérer que Monsieur [J] [V] ait versé la somme mensuelle de 750 euros, sans décision de justice, au titre d’une présumée contribution aux charges du mariage, cette qualification ne peut subsister dès lors qu’une condamnation au titre du devoir de secours est intervenue en novembre 2024, et rétroactivement au mois de juin 2024, date d’introduction de la demande de divorce.

De surcroît, l’intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l’invoque.

De ce fait, les sommes versées par Monsieur [J] [V] de juin 2024 à novembre 2024 revêtent la qualification de pension alimentaire versée au titre du devoir de secours.

Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire [...] de Monsieur [J] [V] signifiée le 27 juin 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 à Monsieur [J] [V].

Sur la saisie-attribution concernant les loyers

Aux termes du dispositif de l’Ordonnance de mesures provisoires en date du 8 novembre 2024 :
« ATTRIBUONS à Madame [O] [K] épouse [V] la moitié des loyers perçus par l’époux au titre de sa location-gérance et de l’appartement versé par la fille du couple ;
ENJOIGNONS de ce fait Monsieur [J] [V] de procéder à ce versement à Madame [O] [K] épouse [V] chaque mois, au besoin l’y condamnons ».

En l’espèce, Monsieur [J] [V] indique qu’il n’a pas été condamné au paiement de cette somme, que les loyers constituent un chiffre d’affaires et qu’il paye des taxes sur ces sommes.

Le dispositif de la décision susvisée condamne explicitement Monsieur [J] [V] au versement de la moitié des loyers perçus notamment au titre de la location-gérance.

Monsieur [J] [V] n’apporte aucun élément justificatif permettant de démontrer que les sommes ne sont pas dues ou que les montants demandés sont erronés. De plus, il ne justifie d’aucun paiement qui serait intervenu en exécution de son obligation.

Madame [O] [K] épouse [V] justifie quant à elle avoir été informée des montants des loyers aux termes du rapport spécial de la gérance (annexes n°7 et 8 de Madame [O] [K] épouse [V]).

Faute de démontrer que ces sommes ne correspondent pas à celles visées par l’ordonnance de mesures provisoires, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire [...] de Monsieur [J] [V] signifiée le 27 juin 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 à Monsieur [J] [V].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [V] qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à payer à Madame [O] [K] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les contestations formées par Monsieur [J] [V] à l’encontre des saisies-attributions signifiées le 4 juillet 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire [...] de Monsieur [J] [V] signifiée le 27 juin 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 à Monsieur [J] [V] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire [...] de Monsieur [J] [V] signifiée le 27 juin 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 à Monsieur [J] [V] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [K] épouse [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.