TJ 68066, 28 août 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FY33
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FY33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
[...] (PUBL)
venant aux droits de la société ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
[...] (PUBL),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [C] [G], greffière stagiaire.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[S] [A]
Me Eric BOHBOT
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17 août 2019, la Société ONEY BANK a consenti à Monsieur [S] [A] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la [...], selon contrat en date du 14 décembre 2023, selon constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025.
Aux termes d’un contrat en cessation de créance en date du 14 décembre 2023, il est certifié que la société ONEY BANK a cédé sa créance à la [...]. Le bordereau de cession de créance a été signé et enregistré par commissaire de justice le 21 novembre 2024.
La cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [A] selon courrier en date du 27 novembre 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la [...], conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2026, la [...] a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir :
- Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la [...] venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3132,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 14 mai 2025, et jusqu’au parfait paiement,
- A titre subsidiaire, et pour le cas ou le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la [...] venant aux droits de la société ONEY BANK à Monsieur [S] [A], à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
- En conséquence, Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la [...] venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3132,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 14 mai 2025, et jusqu’au parfait paiement,
- En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l’instance,
- Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la [...] venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience, la [...], représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice des conclusions de l’assignation.
Monsieur [S] [A], régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [S] [A], il convient de statuer sur les demandes de la [...] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondée ;
Attendu que des échéances fixées par un contrat de crédit n'ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d'une indemnité de résiliation ;
Attendu que la société ONEY BANK a cédé la créance à la [...] et que la cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [A] ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 2 mai 2025 conformément à la mise en demeure du 24 avril 2025.
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que l’article R.632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu que le demandeur verse au débat la FIPEN et la preuve de consultation du FICP ;
Attendu qu'il ressort de l'offre préalable de crédit signée par l'emprunteur que ce dernier reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ; que cette mention suffit à établir que l'emprunteur s'est vu remettre le bordereau joint à l'offre ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre préalable de crédit et de l’historique de compte que Monsieur [S] [A] est débiteur de la somme de 2930,52 euros (capital restant dû, échéances échues et impayées, indemnité de retard, assurance) ;
Attendu que la somme de 2650,22 euros produira intérêt au taux contractuel de 19,97% l’an à compter de la réception de la mise en demeure soit le 2 mai 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.311-24 et D.311-6 du Code de la consommation, le prêteur a la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de réduire d’office cette clause pénale à 1 euro, en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que celle-ci se cumule avec des intérêts de retard à un taux très supérieur à celui de l’inflation, lesquels indemnisent le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l’emprunteur ;
Attendu que Monsieur [S] [A] sera donc condamné au paiement à la [...] de la somme de 2930,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an sur la somme de 2650,22 euros à compter du 2 mai 2025, date de déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, outre 1 euro ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] [A] à payer la somme de 350 euros à la [...] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [S] [A] qui succombe sera condamné aux dépens ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 2 mai 2025, conformément à la mise en demeure du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la [...] la somme de 2930,52 euros (deux mille neuf cent trente euros et cinquante-deux centimes) avec intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an sur la somme de 2650,22 euros à compter du 2 mai 2025, date de déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, outre 1 euro ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la [...] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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