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TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00196


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebda195da062e0498cf4

Texte de la décision

19,176 caractères

LE 27 AOUT 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/196 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJPW

O R D O N N A N C E


Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [H]
née le 11 Octobre 1987 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GARAGE [Q], immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le N° 813 142 429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 26 novembre 2016, Mme [T] [H] a acquis de M. [M] [G] et Mme [A] [R], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle New Beetle, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 1 novembre 2011 et présentant 74 432 kilomètres au compteur.

À la suite de dysfonctionnements du moteur apparus en février 2025 accompagnés de fumées d’échappement, Mme [H] a déposé son véhicule, ayant déjà parcouru environ 200 000 kilomètres, au garage Volkswagen de [Localité 5] qui a effectué un premier diagnostic.

Mme [H] a alors fait établir un premier devis de réfection du moteur s’élevant à la somme de 7 366,50 euros auprès de la société Gueudet Europa Nord, concessionnaire Volkswagen. Un second devis, s’élevant à la somme de 14 000 euros, a été établi pour le remplacement du moteur.

Mme [H] s’est alors rapprochée du garage [Q] pour le remplacement du moteur de son véhicule par un moteur reconditionné. La société Garage [Q] a facturé, le 29 avril 2025, le moteur reconditionné et les différents forfaits annexes à la somme de 7 258,01 euros.

C.EXE :
Maître [D] [Z]
Maître [F] [O]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier

Après avoir récupéré son véhicule et parcouru quelques kilomètres, Mme [H] a constaté l’apparition d’un voyant moteur et une perte de puissance du véhicule qui est passé en mode dégradé.

Le 5 juillet 2025, Mme [H] a déclaré son sinistre à sa protection juridique.

La société BCA Expertises a procédé à une expertise amiable. Dans son rapport du 9 septembre 2025, l’expert a notamment pu constater :
- des connecteurs électriques non raccordés ;
- des faisceaux mal positionnés et non fixés ;
- des verrouillages cassés avec traces d’outil ;
- une pâte à joint appliquée sur le volet d’admission ;
- un levier de commande manquant ;
- des fuites d’huile moteur et de boîte de vitesses ;
- des traces de chocs sur la boîte de vitesses.

Le véhicule est immobilisé chez Mme [H], laquelle a d’ailleurs dû souscrire à une location avec option d’achat pour un nouveau véhicule moyennant un apport de 4 000 euros et des mensualités de 298,53 euros. Mme [H] a également présenté un état anxieux médicalement constaté.

Mme [H] a tenté de trouver une solution amiable, mais les parties ne sont pas parvenues à une telle solution.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, Mme [T] [H] a fait assigner la société Garage [Q] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner au versement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile .

*
Par conclusions, Mme [T] [H] réitère ses demandes introductives d’instance.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’obtenir des preuves techniques, de déterminer les désordres, leurs causes et les éventuelles imputabilités.

*
Par conclusions, la société Garage [Q] sollicite du juge des référés de :
à titre principal,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- débouter Mme [H] de sa demande de provision ;
- débouter Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [H] aux dépens ;
reconventionnellement,
- condamner Mme [H] à communiquer les deux devis de la société Gueudet Europa Nord antérieurs à l’intervention du Garage [Q] ainsi que les devis et factures de M. [X] [V] et du garage James Performance qui sont intervenus postérieurement au Garage [Q] sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise. La demande de provision formulée par la demanderesse ne serait pas justifiée dans la mesure où la société Garage [Q] n’aurait commis aucun manquement à son obligation de résultat et les dysfonctionnements du véhicule ne seraient pas dûs à son intervention. La demande de provision n’est également pas justifiée compte tenu du fait qu’une expertise judiciaire est sollicitée et que la société Garage [Q] a proposé des alternatives pour palier les préjudices de la demanderesse.

La société Garage [Q] sollicite également la communication de différentes pièces permettant de mettre en avant les diagnostics effectués sur le véhicule.

*
À l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] [H] a réitéré ses demandes, tandis que la société Garage [Q] a formulé les protestations et réserves d’usage et a affirmé s’opposer à la demande de provision, outre le fait qu’il sollicite une communication de pièce sans astreinte.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise du 9 septembre 2025de la société BCA Expertises, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [H] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [H], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 3 000 euros de Mme [H], il serait nécessaire pour le juge des référés de connaître l’origine et la nature des dysfonctionnements allégués, ce qui relève de la mission de l’expert qui vient d’être missionnée. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle de Mme [H] fait l’objet de contestations sérieuses.

Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande de provision.

III. Sur la demande de communication de pièces

Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la société Garage [Q], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Par conséquent, la société Garage [Q] en sera donc déboutée.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] et la société Garage [Q] seront donc déboutées sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société Garage [Q] de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [T] [H] et de la société Garage [Q] ;

Commettons pour y procéder, M. [N] [L], demeurant [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 6], avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,

- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle New Beetle, immatriculé [Immatriculation 1] ;

- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,

- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,

- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,

- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,

- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,

- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,

- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,

- évaluer le préjudice subi par Mme [T] [H] du fait des dysfonctionnements constatés,

- autoriser éventuellement Mme [T] [H] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [T] [H] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Déboutons Mme [T] [H] de sa demande de provision ;

Déboutons la société Garage [Q] de sa demande de communication de pièces ;

Condamnons Mme [T] [H] aux dépens ;

Déboutons Mme [T] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Garage [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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