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TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00458


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebdf195da062e0498d17

Texte de la décision

12,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 26/00458 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHUO

JUGEMENT DU : 27 AOUT 2026

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

Madame [I] [S], décédée le [Date décès 1] 2026,
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (79)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (49)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

Madame [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

C.EXE :
Maître [Y] [J]
Maître [Z] [F]
C.C
Copie Dossier

Madame [K] [A] veuve [S]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 7] (56)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 4] (79)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et représenté par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, Avocate au barreau d’ANGERS

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 2] (49)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CONTENT, Avocate au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [S] est décédé le [Date décès 2] 2019, et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [K] [A] veuve [S], et ses 6 enfants :
- M. [W] [S] ;
- Mme [I] [S] ;
- M. [H] [S] ;
- Mme [L] [S] ;
- M. [O] [S] ;
- M. [D] [S].

Après le décès de M. [E] [S], [K] [A] s’est maintenue dans le logement situé au [Adresse 9] à [Localité 2], cadastré section HP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a et 03 ca.

En [Date décès 3] 2021, M. [H] [S] est décédé et sa veuve, Mme [P] [M], lui succède dans la mesure où le couple n’a pas eu d’enfant.

En 2024, Mme [K] [A] a décidé de vivre en foyer compte tenu de son âge, de sa situation financière et de son état de santé. Ainsi, avec l’accord de ses enfants, elle a considéré qu’il fallait procéder à la vente du logement situé au [Adresse 9] à [Localité 2].

En 2025, l’immeuble a été mis en vente auprès de l’agence [1]. Un acquéreur a été trouvé et une offre d’achat a été régularisée le 3 février 2025. Une promesse de vente a été rédigée mais n’a pas été signée.

Mme [P] [S] a fait savoir au notaire qu’elle ne souhaitait pas donner son accord pour qu’il soit procédée à la vente de l’immeuble.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige, malgré l’intervention de Mme [T], conciliatrice de justice auprès du tribunal de proximité de Cholet.

*
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Mme [K] [A] veuve [S], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S] ont fait assigner Mme [P] [M] veuve [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ainsi que de l’article 1380 du code de procédure civile.

*
Par conclusions, les demandeurs sollicitent du juge des référés de :
- débouter Mme [M] veuve [S], de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- autoriser de plus fort les requérants à procéder seuls à la vente de l’immeuble maison d’habitation indivise sise [Adresse 9] à [Localité 9], cadastrée section HP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a et 03ca, par l’intermédiaire de l’agence [1] et de Maître [C] [N], notaire instrumentaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
- autoriser les requérants à procéder à la signature d’un mandat de vente de la maison d’habitation précitée au prix net vendeur de 130 000 euros ;
- condamner Mme [M], veuve [S], à les indemniser de son attitude abusive et dilatoire par le versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [M], veuve [S], à régler aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.

À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il y a un réel intérêt à la vente de l’immeuble dans la mesure où celui-ci se dégrade au fil du temps et constitue une charge financière pour eux.

*
Par conclusions, Mme [P] [M], veuve [S], sollicite du juge des référés de:
- dire que Mme [N] [S] et les consorts [S] sont irrecevables dans leur action ;
- à titre subsidiaire, les déclarer infondés et les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
- les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] [S] et les consorts [S] à payer à Mme [M] [S] 1 333 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les consorts [S] sont irrecevables dans leur action et leurs demandes compte tenu de l’absence d’une situation de péril pour l’intérêt commun. Elle indique également qu’au regard de son état psychologique, elle n’est pas en mesure de participer à la vente du bien litigieux.

Elle précise que la demande de dommages et intérêts des demandeurs n’est pas justifiée puisqu’elle n’a commis aucune faute et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.

*
À l’audience du 2 [Date décès 3] 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Mme [P] [M], partie défenderesse régulièrement assignée, maintient également ses demandes. Elle précise par ailleurs qu’elle ne veut pas participer à la vente ni véritablement s’opposer.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’irrecevabilité

Dans ses conclusions Mme [P] [M] soulève l’irrecevabilité de l’action et des demandes des consorts [S]. À ce titre, elle met en évidence que les demandeurs ne justifieraient pas d’une situation de péril de l’intérêt commun. Par cette affirmation, elle ne démontre pas l’existence d’une irrecevabilité, mais tente de démontrer que les conditions permettant d’obtenir une autorisation de vente judiciaire ne sont pas remplies.

Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité sollicitée par Mme [M].

II. Sur l’autorisation de vendre le biens indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.

Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

*
En l’espèce, il s’infère des débats que le bien situé au [Adresse 9] à [Localité 9], cadastré section HP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a et 03 ca, se dégrade comme le constate le procès-verbal de commissaire de justice du 26 mai 2026 et que Mme [K] [A] veuve [S] n’est plus en mesure d’en assumer la charge financière.

Mme [P] [M] indique qu’elle ne souhaite pas participer à l’acte de vente, ce qui ne constitue pas une véritable opposition à l’acte en lui-même.

Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par l’existence de dégradations, le défaut de moyens financiers nécessaires à l’entretien de l’immeuble et de l’intérêt commun que constitue la vente amiable de ce bien indivis, Mme [K] [A], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S]

seront autorisés, au nom de l’indivision et en dépit de l’absence d’accord de Mme [P] [M], à procéder seuls à la mise en vente du bien litigieux situé au [Adresse 9] à [Localité 2], cadastré section HP n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a et 03 ca.

Cette mise en vente s’effectuera par l’intermédiaire de l’agence [1] et de Maître [C] [N], notaire instrumentaire.

III. Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

*
Les consorts [S] sollicitent le versement, par Mme [P] [M], de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Pour ce faire, ils invoquent l’attitude abusive et dilatoire de Mme [P] [M]. Les consorts [S] ne démontrent pas l’existence de préjudices liés à l’attitude dilatoire de Mme [P] [M], et compte tenu du contexte familial particulier, alors il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.

Par conséquent, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

IV. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Au cas présent, au regard du contexte familial particulier, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;

Rejette la demande d’irrecevabilité formulée par Mme [P] [M], veuve [S];

Autorise Mme [K] [A] veuve [S], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S] à procéder seuls et au nom de l’ensemble des indivisaires, à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 2], cadastré section HP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a et 03 ca, par l’intermédiaire de l’agence [1] et de Maître [C] [N], notaire instrumentaire ;

Déboute Mme [K] [A] veuve [S], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S] de leur demande de dommages et intérêts;

Condamne Mme [P] [M] veuve [S] aux dépens ;

Déboute Mme [K] [A] veuve [S], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S] de leur demande de dommages et intérêts;

Déboute Mme [K] [A] veuve [S], M. [W] [S], Mme [I] [S], Mme [L] [S], M. [O] [S] et M. [D] [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [P] [M] veuve [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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