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TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebea195da062e0498d7d

Texte de la décision

10,308 caractères

LE 27 AOUT 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/233 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJVY

O R D O N N A N C E


Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES BARONS, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le N° 421 470 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seings privés en date du 27 juillet 2011, la SCI Les Barons a donné à bail à M. [Z] [P] et Mme [C] [A], des locaux à usage mixte situés [Adresse 3] à Saint Germain sur Moine (49).

Le 22 novembre 2017, M. [E] [G] a acheté le fonds de commerce.

Le 1er avril 2020, le bail permettant l’exploitation dudit fonds a été reconduit par tacite reconduction.

M. [G] a indiqué que le mauvais état des locaux était de nature à empêcher une exploitation normale des locaux.

Le 9 janvier 2026, Me [B] [X], commissaire de justice, a constaté la présence d’humidité, de fissures à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que des désordres intérieurs et extérieurs relatif à la ventilation.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

C.EXE :
Maître [K] [J]
Maître [O] [S] [V]
C.C
Copie Dossier

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, M. [G] a fait assigner la SCI Les Barons devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- condamner la SCI Les Barons a entreprendre les travaux permettant la cessation de son préjudice sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’assignation ;
- l’autoriser à consigner le montant des loyers sur le compte CARPA de Me [Y] ;
- condamner la SCI Les Barons à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice de jouissance et d’exploitation ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la SCI Les Barons à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [G] indique que l’état de délabrement du local empêche une exploitation normale des lieux, lui causant un préjudice d’exploitation. Concernant le logement à l’étage, il indique que le bailleur à l’obligation de délivrer un logement décent.

*

Par voie de conclusions en défense, la SCI Les Barons sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
- débouter M. [G] de ses demandes de condamnation sous astreinte, de séquestre des loyers et de provisions ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise ;
- la condamnation de M. [G] a lui payer la somme provisionnelle de 3 342 euros représentant les loyers impayés ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la SCI Les Barons indique que M. [G] ne démontre pas l’existence de travaux qui incomberaient au bailleur. Elle ajoute que celui-ci ne respecte pas son obligation d’entretien des locaux.

*

A l’audience du 2 juillet 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de travaux et de séquestre des loyers

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [X], commissaire de justice, que les désordres allégués par M. [G] ne sont pas de nature à rendre le logement inhabitable et le local commercial inexploitable. Il s’en suit que la demande de consignation des loyers jusqu’à réalisation des travaux n’est pas justifiée.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de travaux et de séquestre des loyers.

II.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les désordres allégués par M. [G] ont été intégralement constatés par un commissaire de justice et recensés dans le procès verbal dressé le 9 juillet 2026. Ainsi, il n’existe pas de difficulté technique nécessitant une mesure d’instruction.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande d’expertise.

III. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, la demande formulée par M. [G] fait l’objet d’une contestation sérieuse relative au chiffrage des préjudices allégués. Les provisions nécessitent en effet de statuer sur l’existence d’un préjudice d’exploitation et d’évaluer un préjudice immatériel. Or, ces éléments nécessitent une appréciation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

Par conséquent M. [G] sera débouté de sa demande de provision.

Sur la demande de provision formulée par la SCI Les Barons, la somme de 3 342 euros au titre des loyers impayés d’avril, mai et juin 2026 n’est ni contestée ni contestable.

Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à la SCI Les Barons la somme de 3 342 euros à titre de provision.

IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Barons les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Les Barons, au titre des frais irrépétibles.

M. [G] sera débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [E] [G] de sa demande de travaux ;

Déboutons M. [E] [G] de sa demande de séquestre des loyers ;

Déboutons M. [E] [G] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Déboutons M. [E] [G] de sa demande de provision ;

Condamnons M. [E] [G] à payer à la SCI Les Barons la somme provisionnelle de 3 342 euros au titre des loyers impayés ;

Condamnons M. [E] [G] aux dépens ;

Condamnons M. [E] [G] à payer à la SCI Les Barons la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [E] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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