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TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebf8195da062e0498e05

Texte de la décision

15,632 caractères

LE 27 AOUT 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/61 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHG2

O R D O N N A N C E


Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

Madame [S] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LUDOTI, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 523 501 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [E] épouse [A] et M. [J] [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé du [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Leur propriété est mitoyenne d’un immeuble appartenant à la société Ludoti, qui est situé au [Adresse 4] et dans lequel est exploité un fond de commerce de restauration de l’enseigne PITAYA.

C.EXE :
Maître Aurélie BLIN
Maître Cécile MERILLON GOURGUES
C.C
Copie Dossier

Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2020, il a été constaté que la société Ludoti a installé, sur la propriété des époux [A] et sans leur autorisation, des canalisations, un système d’extraction d’air pour les cuisines du restaurant, et une caméra de vidéosurveillance.

Par l’intermédiaire du commissaire de justice, les époux [A] ont demandé à la société Ludoti de retirer l’ensemble de ces éléments. Il a également été précisé que le droit de passage de la société Ludoti n’est pas à considérer comme un droit de stationnement.

Le 18 décembre 2020, le conseil de la société Ludoti a indiqué que celle-ci ne donnerait pas suite aux réclamations des époux [A].

Un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 3 juillet 2021.

À défaut de solution amiable, les époux [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés a condamné la société Ludoti à retirer une partie des éléments litigieux susmentionnés.

L’ordonnance a été signifiée le 11 mai 2022 et selon les époux [A], la société Ludoti n’aurait que partiellement procédé au retrait des installations litigieuses. Par un courrier du 17 octobre 2022, la société Ludoti a indiqué qu’elle avait été condamné à retirer le système d’extraction d’air et non les climatisations.

Les époux [A] ont alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet afin que l’ordonnance du 11 mai 2022 soit pleinement exécutée.

Par jugement du 20 septembre 2024 le juge de l’exécution de Cholet a notamment déclaré irrecevable la demande des époux [A] tendant à voir condamner la société Ludoti à exécuter les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 11 mai 2022, à savoir retirer l’ensemble de ses installations d’extraction d’air situées sur la propriété des époux [A] et ce, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.

Le 4 octobre 2024, la société Ludoti a interjeté appel de ce jugement sur d’autres chefs de jugement. Par arrêt du 30 septembre 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a partiellement confirmé le jugement.

Le 15 octobre 2025, un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé et a permis de constater qu’il y a plusieurs installations fixées qui empiètent sur la propriété des époux [A].

Le 17 octobre 2025, la société Ravalement du Maine a fait un devis pour la reprise des murs. Il s’élève à la somme de 3 033,13 euros.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme [S] [E] épouse [A] et M. [J] [A] ont fait assigner la société Ludoti devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.

*
Par conclusions, les époux [A] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance en sollicitant du juge des référés de :
- condamner la société Ludoti à procéder à la dépose du système de climatisation et de tout système empiétant sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Ludoti à leur verser la somme de 5 033,13 euros, à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices subis ;
- condamner la société Ludoti à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le système d’extraction d’air et le conduit de caméra ont été retirés de leur propriété. En revanche, le système de climatisation serait toujours présent sur leur propriété et constituerait alors une atteinte. Ils invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les époux [A] indiquent également que suite au retrait des éléments litigieux, ils devront faire des travaux de remise en état, lesquels auront un coût. Ils sollicitent en ce sens l’octroi d’une provision, laquelle devra aussi prendre en considération leur préjudice de jouissance.

*
Par conclusions, la société Ludoti a sollicité du juge des référés de :
- dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner les époux [A] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’examen du présent litige, relatif à une question d’empiétement, doit être effectué par le juge du fond et non le juge des référés. Selon elle, les titres de propriété et la qualification de cette dernière doivent être étudiées par le juge du fond. Par ailleurs, elle ajoute qu’elle n’a pas à prendre en charge les frais de ravalement invoqué par les demandeurs dans la mesure où il n’est pas prouvé que les dégradations lui sont imputables.

*
À l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [A] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. La société Ludoti maintient ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’incompétence du juge des référés

En l’espèce, les époux [A] sollicitent que la société Ludoti soit condamnée à retirer le système de climatisation et tout autre système présent sur leur propriété, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite. Une telle demande ne nécessite pas d’appréciation sur le fond. En tout état de cause, la société Ludoti a déjà presque tout retiré même si elle n’a pas terminé. En ce sens, il n’y a pas vraiment de contestation sur le fond. Le juge des référés est compétent.

Par conséquent, la société Ludoti sera déboutée de sa demande formulée sur ce point.

II. Sur la demande de retrait des éléments

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements”.

L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

L’article 545 du code civil indique que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

*
En l’espèce, les époux [A] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2025, par Maître [L] [G], commissaire de justice, duquel il ressort que le système de climatisation installé par la société Ludoti empiète sur la propriété des époux [A], ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété et un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la société Ludoti de terminer la dépose totale du matériel de climatisation litigieux, y compris tous les accessoires de celle-ci, et de procéder à la remise en état du mur.

La société Ludoti devra y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’ordonnance.

III. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, les époux [A] sollicitent le versement à titre provisionnel de la somme de 5 033,13 euros réparti comme suit :
- la somme de 3 033,13 euros au titre du devis des travaux de remise en état ;
- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Dans la mesure où la responsabilité de la société Ludoti dans la survenance d’éventuel désordres n’a pas été tranchée et relève de l’appréciation des juges du fond, alors une provision au titre du devis des travaux de remise en état ne peut être accordée.

En revanche, les époux [A] ont subi un empiétement sur leur propriété par la présence du système de climatisation sur leur propriété. En ce sens, la société Ludoti sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Par conséquent, en raison de contestations sérieuses, les époux [A] seront déboutés de leur demande de provision au titre du devis de travaux de remise en état, mais la société Ludoti sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

IV. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Ludoti, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Ludoti sera condamnée à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande d’incompétence formulée par la société Ludoti ;

Ordonnons à la société Ludoti à procéder à la dépose du système de climatisation et de tout système empiétant sur sur la propriété des époux [A] cadastrée section [Cadastre 2], et procéder à la remise en état du mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 3ème mois suivant la signification de l’ordonnance;

Déboutons Mme [S] [A] et M. [J] [A] de leur demande de provision au titre du devis des travaux de reprise ;

Condamnons la société Ludoti à verser Mme [S] [A] et M. [J] [A] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

Condamnons la société Ludoti aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons la société Ludoti à verser la somme de 4 500 euros à Mme [S] [A] et M. [Y] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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