Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00785


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00785
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec01195da062e0498e60

Texte de la décision

9,313 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00785 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPD6
Minute : N° 26/00785
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [B] [H] NEE [F]
Comparante, assistée de Me Charline LE BRUN

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 20 août 2026, concernant :

Mme [B] [H] NEE [F]
née le 01 Mars 1975 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 25 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] née [F] [B].

Vu l’avis de Mme le Procureur de la République en date du 26 août 2026 porté à la connaissance des parties avant l’audience ;

Vu les débats tenus le 28 août 2026 en unité au vu du certificat médical de situation du 27 Août 2026 établit par le docteur [O] indiquant que l’état clinique de sa patiente ne lui permet pas de sortir du service ;

Mme [H] née [F] [B] a comparu et indiqué qu’elle était d’accord avec la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet.

Maître LE BRUN Charline indique qu’au vu des débats, elle ne reprend pas ses observations écrites du 26 août 2026, qu’elle ne relève pas d’irrégularités de la procédure, et indique juste que Madame [H] lui a fait part de son souhait de lever l’hospitalisation pour la mise en place d’un suivi au CMP.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [H] née [F] [B], née le 1er mars 1975, a été admise le 20 août 2026 à 18h40 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 21 août 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 août 2026 à 18h40, émanant du docteur [Z] [I] , qui n’appartient pas au Césame, lequel indiquait que Mme [H] née [F] [B], patiente connue du Césame et hospitalisée suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos logorrhéiques, décousus, un syndrome de persécution vis-à-vis de son mari, une labilité émotionnelle, une absence de critique de son geste.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [H] née [F] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

En effet, outre les troubles du comportement constatés, il est relevé une intoxication médicamenteuse volontaire soit un acte auto-agressif récent. L’existence d’un risque d’atteinte grave à la santé du patient est d’ailleurs confirmé par les certificats de 24 h et 72h qui font également état de pulsions suicidaires chez cette patiente.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (tiers non joignable depuis plus de 48 heures).

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [H] née [F] [B] le 21 août 2026 .

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [H] [X] , a été informée de l’hospitalisation de Mme [H] née [F] [B] et de son cadre juridique par courrier expédié le 24 août 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] [C] le 21 août 2026 à 16h38 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [G] [T] [L] le 22 août 2026 à 12h36. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 août 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 25 août 2026 à la connaissance de Mme [H] née [F] [B].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 25 août 2026 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 20 août 2026 à 18h40.

L’ avis motivé en date du 24 août 2026 , dressé par le docteur [O] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [H] née [F] [B] présentait lors de son examen une agitation psychique persistante, la pensée est toujours accélérée et désorganisée rendant la restitution de l’anamnèse impossible ; que la thymie est basse avec une difficulté à se projeter ; que le sommeil reste anarchique de même que le sentiment de persécution à l’encontre de son mari toujours présent avec une adhésion à ce vécu inébranlable ; que les idées suicidaires en lien avec ce vécu de persécution sont moins prononcées mais persistent. Le docteur [O] [C] conclut en conséquence à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement selon les mêmes modalités.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [H] née [F] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [H] NEE [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 28 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [H] NEE [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
le 28 août 2026
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.