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TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00786


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec05195da062e0498e7f

Texte de la décision

10,462 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00786 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPD7
Minute : N° 26/00786
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [B] [U]
Comparant, assisté de Me Charline LEBRUN

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 20 août 2026, concernant :

M. [B] [U]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 2] (MAROC)

Vu la saisine en date du 25 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [B] ;

Vu l’avis de Mme le Procureur de la République en date du 26 août 2026 porté à la connaissance des parties avant l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 28 août 2026 ;
M. [U] [B] a comparu et indiqué qu’il n’avait pas très bien compris les raisons de son hospitalisation mais qu’il était d’accord avec la prise d’un traitement et la poursuite de l’hospitalisation.

Maître [H] [G] reprend oralement ses observations écrites communiquées le 26 août 2026 aux termes desquelles elle considérait que le péril imminent n’était pas suffisamment caractérisé, qu’elle relève l’absence d’irrégularité de la procédure et que compte tenu de la position de M. [U], elle ne sollicite pas la mainlevée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [U] [B], né le 17 novembre 1976, a été admis le 20 août 2026 à 10h38 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 20 août 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 août 2026 à 10h38, émanant du docteur [J] [C] , qui n’appartient pas au Césame, lequel indiquait que M. [U] [B], amené aux urgences suite à l’intervention des forces de l’ordre sur un camping où il aurait refusé de quitter les lieux, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants de thématique mégalomaniaque, de mécanisme intuitif avec une adhésion totale ; qu’il se montre de plus en plus irrité et persécuté par les interrogations du praticien venant remettre en question ses convictions délirantes. M. [U] [B] est décrit comme totalement anosognosique du trouble et donc dans l’incapacité de consentir à une hospitalisation complète en milieu hospitalisé dont il relève ce jour.

Ce même certificat précise que la procédure de péril imminent est justifiée par l’absence de proche joignable selon lui.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [U] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

Par ailleurs, la vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (absence de tiers à contacter).

Le fait que les circonstances et raisons pour lesquelles les forces de l’ordre ont eu initialement à intervenir ne soient pas connues est indifférent et ne saurait remettre en cause l’existence d’un péril imminent dès lors que celui-ci est justifié non pas par les motifs ayant conduit à l’hospitalisation de M. [U] [B] mais par les constatations médicales faites par le docteur [J] [C], médecin au CHU d’[Localité 1], dans son certificat médical susivsé et qui mettent clairement en évidence l’existence de troubles du comportement actuels et importants constituant un risque réel et sérieux pour la santé du patient.

De même, il n’est pas incohérent qu’aucun tiers n’ait pu être joint au moment de l’admission, en l’absence de tiers identifié et le patient ayant alors refusé de communiquer les coordonnées d’un tiers ainsi que cela ressort du certificat du docteur [J] [C].

Les conditions de la mise en oeuvre de la procédure pour péril imminent étaient donc bien réunies et le moyen soulevé par le conseil du patient sera en conséquence rejeté.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [U] [B] le 20 août 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [U] [N] , a été informée de l’hospitalisation de M. [U] [B] et de son cadre juridique par courrier expédié le 21 août 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] [O] le 21 août 2026 à 10h10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] [T] le 23 août 2026 à 10h07. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 août 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 24 août 2026 à la connaissance de M. [U] [B].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 25 août 2026 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 20 août 2026 à 10h38.

L’ avis motivé en date du 25 août 2026 , dressé par le docteur [Y] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [B], hospitalisé initialement pour un état délirant chronique dans un contexte de rupture sociale et médicale, présentait lors de son examen un état plus apaisé, les éléments délirants et dissociatifs s’amenuisent avec un traitement psychotrope adapté ; qu’il persiste une anosognosie importante et quelques troubles du comportement avec soliloquie et discordance idéo-affective ; que les soins en milieu hospitalier restent indiqués et ce sous le régime des soins sous contrainte dès lors que la critique des troubles reste très partielle.

Si cet avis motivé fait état d’une amélioration de l’état du patient, la persistance de troubles du comportement est bien mise en évidence de même que l’impossibilité actuelle chez ce patient d’adhérer aux soins.

La poursuite de la mesure est donc bien médicalement justifiée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [U] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [U],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 28 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LEBRUN
le 28 août 2026
le greffier

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