TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00651 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCM3
N° de Minute : 26/00243
JUGEMENT
DU : 27 Août 2026
[M] [F]
C/
[N] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [F]
né le 07 Septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 août 2020 prenant effet le 1er septembre 2020, Monsieur [M] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 370 euros, outre 5 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit signifié le 15 janvier 2026, Monsieur [M] [F] a fait commandement à Monsieur [N] [X] d'avoir à lui payer la somme principale de 2 026 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 07 janvier 2026 outre 136,19 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le PAS-DE-[Localité 6] par voie électronique (EXPLOC) le 19 janvier 2026.
Par acte d'huissier signifié le 10 avril 2026, Monsieur [M] [F] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
– la résiliation du bail, par constat de l’acquisition au 16 mars 2026 de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
– l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
– le rappel que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution ;
– sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2 580 euros au titre de la dette locative arrêté à l’échéance de mars 2026 incluse, outre intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026 sur la somme de 2 026 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d'occupation mensuelle de 370 euros jusqu’à la date de libération effective et définitive du logement ;
* les charges récupérables jusqu’à la date de libération effective et définitive du logement ;
* 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception en date du 16 avril 2026.
À l'audience du 02 juillet 2026, Monsieur [M] [F] est présent et maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de 3 361 euros, échéance de juin 2026 incluse. Il donne son accord pour les délais de paiement.
Monsieur [N] [X] présent et ne conteste pas le montant de la dette ainsi établi. Il fait part de sa volonté de quitter le logement au 31 août 2026, ne s'oppose pas à la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant.
La présidente autorise le défendeur à produire en cours de délibéré un justificatif de paiement du loyer de juillet 2026.
Par lettre reçue au greffe le 20 juillet 2026, Monsieur [M] [F] a adressé un courrier afin d'indiquer ne pas avoir reçu de congé pour la fin du mois d'août comme annoncé à l'audience et indique ne pas avoir reçu le paiement du mois de juillet 2026.
Motifs de la décision
1. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [M] [F] et Monsieur [N] [X] contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2026 pour un montant de 2 026 euros.
Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses pendant plus de deux mois, délais repris au commandement, aucun règlement n'étant intervenu.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 mars 2026.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 16 mars 2026 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [N] [X], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
→ Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [M] [F] est par ailleurs bien fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 370 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [N] [X] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce montant ayant un caractère indemnitaire de nature quasi délictuelle, il n'y a pas lieu d'en faire évoluer le montant par rapport aux modalités des augmentations propres au bail.
2. Sur la demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation, du décompte locataire arrêté à l'échéance de juin 2026 incluse et des débats, que Monsieur [N] [X] reste devoir à Monsieur [M] [F] la somme de 3 144 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, APL de juin 2026 déduite.
Monsieur [N] [X] ne conteste pas le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3 144 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 sur la somme de
2 580 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
3. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L'article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, au regard des revenus et charges déclarés par Monsieur [N] [X] et de l’accord intervenu entre les parties à l'audience, des délais de paiement lui seront accordés. Il sera ainsi autorisé à s'acquitter du paiement de sa dette par mensualités successives de 200 euros comme proposé et accepté à l'audience.
A défaut de réglement d'une échéance, restée impayée huit jours après la réception, ou à défaut de l'envoi, d' une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible.
4. Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.
Il convient par conséquent de rappeler que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [M] [F] et Monsieur [N] [X], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] sont acquises au 16 mars 2026 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 mars 2026 ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [M] [F] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [M] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3 144 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 sur la somme de 2 580 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [N] [X] des délais de paiement et l'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 15 mensualités de 200 euros, la 16 eme et dernière mensualité la soldant ;
DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de réglement d'une échéance, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut de l'envoi, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de
50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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