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TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00155


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec0f195da062e0498f41

Texte de la décision

6,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBMO

N° de Minute : 26/00227

JUGEMENT

DU : 27 Août 2026

S.A. SANEF

C/

[N] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SANEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR

M. [N] [Y]
né le 29 Décembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Suivant convention du 29 octobre 2019, la SA SANEF, en sa qualité d'employeur, a mis à la disposition de Monsieur [N] [Y] un logement situé [Adresse 4], Centre d'exploitation autoroutier, [Adresse 5] à [Localité 4].

Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a constaté que Monsieur [Y] étant occupant sans droit ni titre, a ordonné la libération des lieux, à autoriser l'expulsion à défaut de libération volontaire des lieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 449,16 euros jusqu'à la libération définitive des lieux.

Monsieur [Y] a restitué les clefs le 31 juillet 2025 et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 21 août 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, la SA SANEF a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 643,28 euros au titre du remplacement du pôele à bois,
153,39 euros au titre des frais relatifs à l'état des lieux de sortie,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Après un renvoi à la demande du défendeur, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026.

A cette audience, la SA SANEF, représentée, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'acte introductif.

Monsieur [N] [Y], cité par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SA SANEF soutient que l'état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 21 août 2025 a mis en évidence que la cheminée existante dans le séjour n'existait plus et avoir été remplacée par un poêle à bois installé par Monsieur [Y] lui-même et qui se révèle équipé d'un tubage non conforme.

La SA SANEF ne procède toutefois que par allégation en ce que l'état des lieux d'entrée n'est pas produit et en ce que l'état des lieux de sortie mentionne uniquement : « Il existe un chauffage au bois. Je relève la présence de suie au niveau de l'évacuation. Il convient d'émettre toute réserves sur le bon fonctionnement et la nécessité de travaux pour cet appareil de chauffage ».

Il n'est nullement démontré ni la préexistence d'une cheminée ni l'installation du poêle par Monsieur [Y]. En outre, il s'évince de la présentation du procès-verbal d'état des lieux de sortie, réalisé en présence d'un représentant de la SANEF et de Madame [Y], que les dysfonctionnements ou désordres du poêle, qui ne sont pas relevés au stade des constatations portant sur la salle de séjour, ont été relevés par un représentant de la société ELECTRO 43 de façon non contradictoire en la seule présence du commissaire de justice. Il n'est en tout état de cause pas démontré que le caractère hors service du poêle, à le considérer établi, soit imputable au locataire sortant.

Par conséquent, la SA SANEF qui ne démontre pas les faits fondant sa prétention, sera déboutée de sa demande.

S'agissant du coût de l'état des lieux de sortie, la convention d'occupation entre les parties prévoit l'établissement d'un état des lieux contradictoire mais aucune disposition n'en prévoit ni la forme, ni la répartition du coût en cas de recours à un commissaire de justice.
Or, l'impossibilité de procéder de façon amiable n'est pas démontrée, aucune convocation à un tel état des lieux n'ayant été adressée à Monsieur [Y] alors que la convocation à l'état des lieux par commissaire de justice a été fructueux, Madame [Y] étant présente, ce qui démontre la possibilité de convocation ainsi que la volonté du défendeur d'être présent.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire supporter à Monsieur [Y] une partie du coût de l'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de justice à l'initiative unilatérale de la SA SANEF alors que la convention la liant à Monsieur [Y] ne prévoit ni cette modalité ni le cas échéant la répartition de son coût.

Partant, la SA SANEF sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA SANEF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA SANEF sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA SANEF de sa demande en paiement au titre du remplacement du poêle ;

DEBOUTE la SA SANEF de sa demande au titre du partage du coût de l'état des lieux de sortie ;

DEBOUTE la SA SANEF de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA SANEF aux dépens ;

DEBOUTE la SA SANEF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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