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TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00618


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00618
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec1a195da062e0499083

Texte de la décision

12,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00618 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCPR

N° de Minute : 26/00240

JUGEMENT

DU : 27 Août 2026

[G] [M]
[C] [M]

C/

[L] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [G] [M]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

Mme [C] [M]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Comparante assistée de Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR

M. [L] [H], demeurant [Adresse 3] -
[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 01er octobre 2019, les consorts [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [H], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel payable d'avance d'un montant initial de 550 euros, hors charges.

Par exploit signifié le 26 février 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] ont délivré à Monsieur [L] [H], un congé aux fins de vente, pour la date du 30 septembre 2025.

Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2026, Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :

Déclarer recevable le congé délivré le 26 février 2025 pour le 30 septembre 2025 ;
Déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre de l’habitation ;
Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés ;
Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son ou de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques, et périls du défendeur ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
Condamner le défendeur à payer les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le défendeur aux dépens ;
Condamner le défendeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 23 avril 2026.

A l'audience du 02 juillet 2026, Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M], représentés, maintiennent l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'acte introductif, auquel il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [H], régulièrement cité par dépôt à l'étude de commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la validité du congé et ses conséquences

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :

« I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit (...) ».

Il appartient au locataire qui se prévaut du caractère frauduleux du congé délivré de rapporter la preuve que le bailleur n’avait pas l’intention de vendre le bien.
En l’espèce, le bail liant les parties a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 01er octobre 2019. Les consorts [M] ont fait délivrer un congé pour vente à Monsieur [L] [H] le 26 février 2025, soit plus de six mois avant l'échéance du bail. Ce congé comporte par ailleurs les mentions imposées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [H], bien que régulièrement cité ne comparait pas et n’a transmis aucun élément de nature à contester la validité du congé ainsi établi.
Dans ces conditions, le congé délivré à Monsieur [L] [H] par Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] est valable et a expiré le 30 septembre 2025 à 24h, en sorte que Monsieur [L] [H] est sans droit ni titre dans les lieux depuis le 1er octobre 2025.
Or, il est établi par les déclarations des demandeurs, et du voisinage lors de la délivrance de l’assignation, que Monsieur [L] [H] est toujours occupant des lieux au jour de l'audience.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [M] de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [H], selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu'il n'y ait toutefois lieu à astreinte.
Sur la demande d’une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [H] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant aux consorts [M] depuis le 01er octobre 2025.
Les consorts [M] sont par conséquent bien fondés à demander à être indemnisés du préjudice causé par l'occupation des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à savoir 550 euros.
Il n'y a par conséquent pas lieu d'indexer le montant de cette somme, de nature quasi délictuelle, sur les causes du contrat, éteint.
Monsieur [L] [H] sera condamné au paiement de cette indemnité à compter du 01er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

1. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Monsieur [L] [H] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [L] [H] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 01er octobre 2025 ;

Par conséquent, AUTORISE, à défaut pour Monsieur [L] [H] d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement, Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] à faire procéder à son EXPULSION et à celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 550 euros du 01er octobre 2025 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte ;

RENVOIE les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [C] [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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