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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00049


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec28195da062e04990f2

Texte de la décision

11,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00049 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCI7

N° de Minute : 26/00004

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 27 Août 2026

S.C.I. VSV

C/

[C] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. VSV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agentha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [C] [H],
domiciliée : chez Madame [U], [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2021, la SCI VSV a donné à bail à Madame [C] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à AIRE-SUR-LA-LYS (62120) moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 410 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit signifié le 21 janvier 2026, la SCI VSV a fait commandement à Madame [C] [H] d'avoir à lui payer la somme principale de 1 683,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 janvier 2026, outre 182,10 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le PAS-DE-[Localité 3] par voie électronique (EXPLOC) le 22 janvier 2026.
Par acte d'huissier signifié le 14 avril 2026, la SCI VSV a fait assigner Madame [C] [H] devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d'obtenir :
–         la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
–         l'expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
–         sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3 417,44 euros avec les intérêts de droit ;
 * une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
* 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception en date du 15 avril 2026.

À l'audience du 02 juillet 2026, la SCI VSV, représentée, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de 4 645 euros, échéance de juillet 2026 incluse.
Madame [C] [H], régulièrement citée par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L'article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
           En l’espèce, le bail conclu entre la SCI VSV et Madame [C] [H] contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2026 pour un montant de 1 683,10 euros.

Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses pendant plus de deux mois visé au commandement, aucun règlement n'étant intervenu.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 mars 2026.
Madame [C] [H] qui ne comparaît pas, ne justifie d'aucun élément de nature à permettre d'évaluer sa situation et sa capacité de remboursement. Aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de novembre 2025 et Madame [C] [H] n'allègue ni moins encore ne justifie avoir repris le paiement du loyer au jour de l'audience. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder d'office de délais de paiement.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 22 mars 2026 et d'autoriser l'expulsion de Madame [C] [H], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. 

→ Sur l'indemnité d'occupation

La SCI VSV est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 493,65 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Madame [C] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce montant ayant un caractère indemnitaire de nature quasi délictuelle, il n'y a pas lieu d'en faire évoluer le montant par rapport aux modalités des augmentations propres au bail.

Sur la demandes en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
 
           En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté à l'échéance de juillet 2026 incluse, que Madame [C] [H] reste devoir à la SCI VSV la somme de 4 645 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juillet 2026 incluse.
Madame [C] [H], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
 
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [H] à payer à la SCI VSV la somme de 4 645 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juillet 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 sur la somme de 3 164,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
 
Sur les demandes accessoires
 
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
 
Il convient par ailleurs de condamner Madame [C] [H] à payer à la SCI VSV la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI VSV et Madame [C] [H], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à AIRE-SUR-LA-LYS (62120) sont acquises au 22 mars 2026 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 22 mars 2026 ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI VSV à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;                           
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI VSV une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 493,65 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI VSV la somme de 4 645 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juillet 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 sur la somme de 3 164,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI VSV la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2026
 
LE GREFFIER LE JUGE

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