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TJ 02691, 24 août 2026, RG 21/00834


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Date
24/08/2026
Numéro
21/00834
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ed45195da062e04998ba

Texte de la décision

21,865 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 21/00834 - N° Portalis DBWJ-W-B7F-CN46

EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Francis SONCIN et à Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
copie dossier

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

DEMANDERESSE

Mme [U] [C]
née le 01 Septembre 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

Société Agence [Y] [A] Automobile
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 817 831 480
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Isabelle DELCOURT, Juge, après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Pierre FREISINGER, Juge placé ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2020, [U] [C] a acquis auprès de la société AGENCE [Y] [A] AUTOMOBILE (ci-après [Y] [A]) un véhicule d'occasion [E] GOLF immatriculé FS 592 BQ pour un montant total de 16.400 euros, qui lui a été livré le 11 septembre 2020 avec un kilométrage de 52.224 kilomètres.

[U] [C] a observé des désordres sur ledit véhicule dès le 15 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 février 2021, [U] [C] a mis en demeure la société [Y] [A] d'annuler la vente en raison du dol et mentionne l'allumage d'un voyant moteur fixe constaté le 14 février 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2021, [U] [C] a fait assigner la société [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés.

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 14 mars 2023, a débouté la société [Y] [A] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et a ordonné la tenue d'une expertise sur le véhicule.

Par ordonnance du 08 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment:
- rejeté l'exception d'incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la production forcé des pièces sollicitées ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à ordonner à [U] [C] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste VOLKWSWAGEN ou un professionnel agrée du kilométrage actuel, de l'état actuel et de la valeur du véhicule ;
- rejeté la demande de communication forcée des justificatifs d'assurance du véhicule et de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de [U] [C] lié à son accident du travail.

La société [Y] [A] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt rendu le 24 mars 2026, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance du 08 octobre 2024 sauf en ce qu'elle a notamment déclaré irrecevable la demande de la société [Y] [A] tendant à ordonner à [U] [C] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste [E] ou un professionnel agrée du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule. Statuant de nouveau, la cour d'appel a déclaré recevable la demande de la société [Y] [A] tendant à ordonner à [U] [C] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste [E] ou un professionnel agrée du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule et constaté que la prétention de la société [Y] [A] à cette fin était devenue sans objet.

L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 07 avril 2026 afin d'être clôturée, par ordonnance du même jour.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026 puis mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.

***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, [U] [C] demande au tribunal de :
- Ordonner la réduction du prix de vente du véhicule [E] GOLF immatriculé [Immatriculation 1] pour le fixer à la somme de 13.500 euros ;
- Condamner la société [Y] [A] à lui payer la somme de 2.900 euros correspondant au trop perçu ;
- Condamner la société [Y] [A] en paiement de la somme de 4.537,95 euros en réparation du préjudice subi ;
- Débouter la société [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer irrecevable la demande de la société [Y] [A] en condamnation en amende civile ;
- Rappeler que la société [Y] [A] ne peut obtenir réparation en prix TTC alors qu'elle a d'ores et déjà déduit toute la TVA des factures payées ;
- Condamner la société [Y] [A] en paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande principale en garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, [U] [C] soutient que la modification cartographique du véhicule passant de l'essence, tel que mentionné sur la carte grise, à l'éthanol, constitue un vice caché rendant le véhicule inutilisable et souligne la mauvaise foi de la société [Y] [A]. Elle soutient que les premiers désordres sont apparus le 15 septembre 2021, soit 4 jours après la livraison dudit véhicule. [U] [C] considère, au visa de l'article 1644 du code civil, ne plus se prévaloir de la résolution de la vente mais simplement d'une réduction du prix du véhicule, en raison de la carte grise ne mentionnant pas l'éthanol et afin de prendre en charge les frais de pose d'un indicateur homologué de bio éthanol en sus du remboursement de l'usure moteur et de l'annulation des frais administratifs payés.

A l'appui de sa demande en responsabilité de la société [Y] [A], [U] [C] fait état de la mauvaise foi du vendeur et des manquements du défendeur, en qualité de professionnel de la vente.

En réponse à la demande reconventionnelle de la société [Y] [A] visant à obtenir la condamnation de [U] [C] en remboursement de la TVA, [U] [C] soutient que la société est elle-même soumise à la TVA de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement dès lors qu'elle l'a déjà déduite, sauf à constituer un enrichissement sans cause.

En réponse à la demande reconventionnelle de la société [Y] [A] visant à obtenir la condamnation de la demanderesse à une amende civile, [U] [C] soutient qu'il n'appartient pas au défendeur de solliciter une telle condamnation et, qu'en tout état de cause, les conditions tenant à la multiplication des procédures sont dues à la société [Y] [A] et la mauvaise foi de celle-ci.

***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, la société [Y] [A] demande au tribunal de :
- Dire et juger la société [Y] [A] recevable et bien-fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
- Débouter [U] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner [U] [C] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner [U] [C] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner [U] [C] à payer à la société [Y] [A] la somme de 4.813 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Concernant la demande en diminution du prix pour vice caché de [U] [C], au visa de l'article 1641 du Code civil, la société [Y] [A] soutient que [U] [C], de mauvaise foi, ne justifie d'aucun vice ni d'aucun préjudice et s'est exemptée de tout élément estimatoire en n'ayant pas permis la réalisation des opérations d'expertise judiciaire qui aurait permis d'alléguer l'existence d'un vice et son antériorité. La société [Y] [A] soutient également que le véhicule litigieux a continué de fonctionner normalement et que [U] [C] a même pu le revendre.

Concernant la demande indemnitaire de [U] [C], au visa de l'article 1240 du code civil, la société [Y] [A] soutient que [U] [C] n'a cessé d'être de mauvaise foi dans la procédure et ne démontre aucun préjudice. A titre reconventionnel, la société [Y] [A] sollicite l'octroi de dommages-intérêts en raison du comportement déloyal de la demanderesse.

A titre reconventionnel, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société [Y] [A] sollicite la condamnation de [U] [C] au paiement d'une amende civile en raison de son absence de consignation pour l'expertise qu'elle a elle-même sollicitée, et de son refus de justification de ses allégations, allant jusqu'à vendre le véhicule en cours d'instance sans en informer la juridiction.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de "constater" et de "prendre acte" ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

1. Sur la demande en garantie des vices cachés

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'acheteur qui exerce l'action estimatoire est fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d'être en possession d'un bien conforme à celui qu'il avait souhaité acquérir[1].

[1] Cass. 3e civ., 1er février 2006, n° 05-10845

Conformément à l'article 1353 du code civil, pour que l'action aboutisse, il est donc nécessaire de rapporter la preuve d'un défaut inhérent au bien vendu le rendant impropre à son usage ou en diminuant l'usage. Ce défaut doit en outre être à la fois antérieur à la vente (étant précisé que la preuve de l'antériorité repose sur l'acheteur et que le doute profite au vendeur) et "caché", de sorte que l'acheteur qui constate des défauts doit refuser la délivrance. L'acheteur profane n'est tenu que d'un examen élémentaire, tandis que l'acheteur professionnel voit peser sur lui une présomption simple selon laquelle le défaut était décelable.

Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des dires de [U] [C], corroborés au procès-verbal d'examen contradictoire, en date du 07 mai 2021, que le véhicule présente des oscillations du régime moteur. L'expert relève qu'à l'interrogation des calculateurs moteurs " sont présents les codes défauts suivants :
- P218700 banc 1 système de dosage du carburant système trop pauvre au régime de ralenti
- P060600 calculateur moteur défectueux
Le protocole d'interrogation est envoyé en ligne, le véhicule n'est pas fiché TD1 ".

Par ailleurs, le rapport d'expertise rendu par la société EXPERTISE&CONCEPT, en date du 30 mars 2021, s'il n'est pas contradictoire, permet toutefois d'alléguer l'existence du vice. En effet, celui-ci précise que " le véhicule a été reprogrammé pour l'utilisation du carburant E85 Ethanol. Cette reprogrammation génère des désordres de fonctionnement du véhicule et rend le véhicule non conforme à son utilisation initiale ".

Il ressort de ces éléments, qu'il ne fait nul doute que le véhicule présente un vice. Cependant, pour ouvrir droit à garantie sur le fondement des vices cachés, il est indispensable ce vice soit antérieur à la vente, caché et grave.

Sur la première condition tenant à l'antériorité du vice, le tribunal relève les éléments suivants :
- La carte grise du véhicule mentionnant l'utilisation d'essence ;
- Le contrôle technique avant-livraison, en date du 11 septembre 2020, ne mentionnant aucune défaillance ;
- Le témoignage en date du 08 juin 2022 de [I] [G], ex-propriétaire du véhicule litigieux, attestant n'avoir " jamais fait effectuer de reprogrammation éthanol ou autre sur le même véhicule " ;
- Le témoignage, en date du 09 juin 2022, de [L] [S], gérant de la société YES TRONIC attestant " n'avoir jamais effectué la moindre intervention de reprogrammation à l'éthanol, ni la moindre modification de la cartographie " sur le véhicule litigieux, contrairement à ce que soutient [U] [C] et attestant " qu'il est totalement impossible de connaitre la date effective d'une éventuelle reprogrammation que tout particulier fait réaliser désormais sur son véhicule pour les importantes économies réalisées " ;
- Le courrier de la S.A.S DiagAutoSystem, en date du 09 juin 2022, indiquant " Je vous confirme qu'à notre connaissance, il est impossible de dater la reprogrammation d'un véhicule en FlexFuel Ethanol Physique et sauf présence d'un boitier de conversion, rien ne permet de voir qu'une telle modification a eu lieu. Le véhicule pouvant continuer à fonctionner à l'essence, c'est donc totalement " transparent ". Seuls les documents administratifs (facture, trace de paiement) peuvent en faire la preuve " ;

Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence d'un rapport d'expertise judiciaire ou même de toute autre pièce ou document susceptible de caractériser l'antériorité du vice, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si le défaut allégué était existant ou en germe au moment où [U] [C] est entrée en possession du véhicule.

De plus, la brièveté du délai s'étant écoulé entre le 11 septembre 2020, date à laquelle le véhicule a été récupéré, et le 14 février 2021, date de survenance de la panne, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'antériorité du vice dès lors qu'il est incontestable que la modification de la cartographie du moteur suppose une intervention volontaire de sorte qu'aucune présomption n'est applicable puisque [U] [C] a pu modifier elle-même la cartographie du moteur.

Or, il est constant que la preuve de l'antériorité pèse sur l'acheteur et que le doute, le cas échéant, profite au vendeur.

En l'absence de preuve de l'antériorité du vice caché, la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer et la demande en réduction du prix doit être rejetée.

2. Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

Eu égard aux développements précédant, en l'absence de faute démontrée de la société [Y] [A], il ne peut être fait droit à la demande de [U] [C].

[U] [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.

3. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive

Vu l'article 1240 du code civil précité.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En droit, la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute.

Elle suppose donc, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions, la société [Y] [A] sollicite l'octroi de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts à ce titre.

Toutefois, une telle condamnation suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

En l'espèce, la société [Y] [A] se contente de conclure sur la mauvaise foi de [U] [C] et son comportement déloyal tout au long de la procédure ainsi que d'un comportement vexatoire à l'égard la défenderesse. Elle ne démontre aucune faute de la part de [U] [C] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1240 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande.

4. Sur la demande reconventionnelle d'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts réclamés. En l'espèce, la société [Y] [A] sollicite que l'amende civile soit prononcée à l'encontre de [U] [C] en raison de son comportement dilatoire et de sa mauvaise foi tout au long de la procédure. Il indique notamment :
- Le défaut de consignation de [U] [C] ayant entrainé la caducité de la désignation de l'expert ;
- L'absence de constitution en appel ;
- Le refus de communication des pièces ;
- La revente du véhicule en cours d'instance.

De son côté, [U] [C] s'oppose au prononcé de l'amende civile dans ses dernières écritures estimant qu'il n'appartient pas au défendeur de solliciter une telle condamnation.

En effet, sur ce point, il appartient à la juridiction de se prononcer sur la condamnation à une amende civile et non aux parties de la requérir de sorte que la demande de la société [Y] [A] AUTOMOBILE à ce titre entre en voie de rejet.

En tout état de cause, même si [U] [C] ne produit pas d'attestation de revenus pour justifier de son impossibilité de s'acquitter de la somme à consigner, le seul défaut de consignation ne peut suffire à caractériser un abus de droit d'ester en justice.

En outre, par ordonnance du 08 octobre 2024, le juge de la mise en état avait refusé d'enjoindre à [U] [C] de communiquer les pièces, de sorte que l'absence de communication ne constitue par un abus d'ester en justice.

Enfin, si la société [Y] [A] indique que [U] [C] a revendu la voiture en cours d'instance, la requérante ne rapporte pas la preuve.

Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés, il n'y a pas lieu de condamner [U] [C] au paiement d'une amende civile.

5. Sur les autres demandes

5.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

[U] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

5.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.

Condamnée aux dépens, [U] [C] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société [Y] [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

5.3. Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT n'y avoir lieu à application de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE [U] [C] de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule [E] GOLF immatriculé [Immatriculation 1] ;

REJETTE les demandes indemnitaires formulées par [U] [C] ;

DEBOUTE la société AGENCE [Y] [A] AUTOMOBILE de sa demande indemnitaire ;

DIT n'y avoir lieu à condamner [U] [C] au paiement d'une amende civile, en conséquence, DEBOUTE la société AGENCE [Y] [A] AUTOMOBILE de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE [U] [C] aux entiers dépens ;

DEBOUTE [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [U] [C] à verser à la société AGENCE [Y] [A] AUTOMOBILE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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