TJ 84007, 27 août 2026, RG 26/00867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame GORY
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/662
N° RG : N° RG 26/00867 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRD2
M. [I] [U]
Nous, Amandine GORY, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [U]
né le 19 Juin 1971 à AVIGNON (84000)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
représenté par Me BERARD Alexia, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu l’attestation du 27 août 2026 dont il résulte que le refus de M. [I] [U] de se présenter à l’audience et les observations de l’avocat commis d’office en applications de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 25 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 27 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Attendu que M. [I] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 août 2026 à 18 heures 58, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET dans le cadre d’une mutation entre unités de l’hôpital en raison d’idées suicidaires ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 août 2026 par le docteur [Y] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [U] est nécessaire au regard de la persistance des troubles (contact superficiel, ralentissement psychomoteur avec idées de dévalorisation, problèmes somatiques, traits de personnalité au premier plan) et de l’absence de stabilisation clinique, toute levée prématurée de mesure risquant d’exposer l’intéressé à de nouvelles conduites de mise en danger de lui-même ou des tiers;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 août 2026, afin de poursuivre les soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 août 2026.
Le 27 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 27 Août 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00867 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRD2
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
27 Août 2026 à H
Le patient M. [I] [U]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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