TJ 14118, 25 juin 2026, RG 25/04830
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04830 -
N° Portalis DBW5-W-B7K-JSCN
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[B] [X]
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [B] [X]
Mme [W] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT
RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [O], dûment munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le 31 Mai 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [N]
née le 27 Février 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Avril 2026
Date des débats : 09 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N], un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 355,23€ outre les charges de 46€.
Par courrier en date du 28 mai 2025, Madame [W] [N] donnait congé du logement et demandait sa désolidarisation. Elle indiquait retourner vivre ses parents et sollicitait que le bail soit mis uniquement au nom de Monsieur [B] [X].
Par courrier en date du 1er juillet 2025, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT accusait réception du préavis et enregistrait la fin de la location au 2 juillet 2025. En outre, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT informait Madame [W] [N] qu’elle demeurait solidaire du paiement des sommes dues en vertu du bail jusqu’au 2 janvier 2026.
Par courrier en date du 1er juillet 2025, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT informait Monsieur [B] [X] être seul titulaire du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N], un commandement de payer la somme de 1.702,02€ au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24 septembre 2025. Cet acte a été délivré directement à étude, tant pour elle-même que pour son concubin, à la même date par Maître [P] [I], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications portées aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT a saisi les services de la CCAPEX s’agissant de la situation d’impayé de Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] par courriel en date du 7 octobre 2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 afin de voir :
- constater la résiliation du contrat de location à leurs torts ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] à payer:
* la somme de 2.963,09€ au titre des loyers et charges impayés échus au 12 décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées de ce jour au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L'assignation a pu être délivrée à étude Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N], par Maître [P] [I], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications portées aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 17 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT est valablement représentée par Madame [E] [O], disposant d’un pouvoir et actualise le montant de sa créance totale à la somme de 7.601,90 au 31 mars 2026, dont la somme solidaire mais limitée à 3.381,31€ pour Madame [W] [N] à la date de décembre 2025. Il est précisé que Monsieur [B] [X] demeure encore dans le logement et qu’il n’y a plus de règlement depuis le départ de Madame [N]. Elle accepte les délais pour Madame [N].
Madame [W] [N] a comparu en précisant que son préavis était effectif au 1er juillet 2025. Elle sollicite des délais à hauteur de 24 mois. Elle regrette de ne pas avoir été informé que Monsieur [X] ne payait plus le loyer et qu’elle restait solidaire pendant 6 mois. Elle ajoute qu’elle travaille au Super U à [Localité 5] et perçoit un salaire de 1.500€.
Monsieur [B] [X] n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’absence d’un des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [B] [X], par exploit d’huissier remis à étude. Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
2°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
- la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil;
- une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
- la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
- un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur a donné à bail aux locataires le local à usage d’habitation, antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Si les locataires disposaient bien d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer pendant lequel ils pouvaient régler leur dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que les locataires n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] figure au dossier, selon bordereau de carence.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 3 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, seul Monsieur [B] [X], qui continue d’occuper le logement, est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
3°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 7 avril 2026, il apparaît que le montant total de la dette locative s'élève à la somme de SEPT MILLE SIX CENT UN EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES (7.601,90€), étant précisé que la fin de la solidarité au titre du bail était terminée au 31 décembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de TROIS MILLE TROIS QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TRENTE ET UN CENTIME (3.381,31) euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; Monsieur [B] [X] sera condamné uniquement au paiement du solde de la dette locative à hauteur de QUATRE-MILLE-DEUX-CENT-VINGT EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (4.220,59€), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2026.
4°) Sur la demande de délai formulée par Madame [W] [N] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Lors de l’audience du 9 avril 2026, Madame [W] [N] a comparu en sollicitant des délais de paiement à hauteur de 24 mois portant sur la dette solidaire à laquelle elle a été condamnée. Le bailleur a fait part de son accord lors de l’audience.
Par conséquent, eu égard à sa situation familiale et professionnelle, il est accordé à Madame [W] [N] des délais à hauteur de 24 mois pour apurer la dette locative solidaire.
5°) Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable au regard de l'affaire de ne pas faire droit à la demande formulée par la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), demande dont elle sera déboutée.
La charge des dépens sera solidairement supportée par Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 31 juillet 2024, un local à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 4] à Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N], à la date du 3 décembre 2025.
- ORDONNE l'expulsion de Monsieur [B] [X] uniquement, à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNE uniquement Monsieur [B] [X] à verser mensuellement à la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
- CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] à verser solidairement au profit de la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de TROIS MILLE TROIS QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TRENTE ET UN CENTIME (3.381,31 euros), avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
- ACCORDE à Madame [W] [N] des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour régler la dette locative solidaire ;
- CONDAMNE uniquement Monsieur [B] [X] au paiement du solde de la dette locative au profit de la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT, soit la somme de QUATRE-MILLE-DEUX-CENT-VINGT EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (4.220,59€), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2026.
- DÉBOUTE la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
- CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [W] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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