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TJ 63113, 28 août 2026, RG 26/00817


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00817
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ef4b195da062e049a909

Texte de la décision

6,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00817 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXZH
MINUTE : 26/00436
ORDONNANCE
rendue le 28 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Q] [H]
né le 16 Juillet 1991 à PARIS
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître CES Irène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [Q] [H] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Q] [H] a été admis depuis le 17/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur;

Attendu que par requête reçue le 24 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 24/08/2026 qu’il a constaté : “ll persiste des hallucinations acoustico verbales envahissantes avec un syndrome d’influence. Grande impulsivité et intolérance à la frustration. Ces symptômes sont à l’origine d’une grande fluctuation comportementale avec des épisodes d’agitation psycho motrice en service. ll persiste un risque imminent de mise en danger de lui-même. Déni des troubles et opposition aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10H00.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient: Patient qui présente une grande fluctuation comportementale nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement en raison des épisodes d’agitation psycho motrices.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 27/08/2026 qu’il a constaté : “Hallucinations accoustico verbales partiellement critiquées. Désorientation et désorganisation cognitive, avec imprévisibilité et épisodes agitation avec auto et hétéro agressivité.
Ces éléments justifient que Monsieur [H] [Q] ne peut pas se rendre à l'audience du juge.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h50.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [H], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [H].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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