TJ 63113, 28 août 2026, RG 26/00820
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00820 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KX2C
MINUTE : 26/00439
ORDONNANCE
rendue le 28 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [C]
née le 21 Novembre 1994 à NIJMEGEN (PAYS BAS)
Sans domicile fixe
Comparante assistée de Maître [Q] Magali avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
Association UDAF 63
33-35 rue du Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [B] [Y]
6 place de l’église
63120 VOLLORE VILLE
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/08/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [C] a été admise depuis le 18/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [B] [Y], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 24 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 24/08/2026 qu’il a constaté : “Admise au Centre Hospitalier Le Vinatier à Bron (69), le 18 août 2026, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), puis transférée au Centre Hospitalier de Thiers (63), il 20 août 2026.
Patiente bien connue de notre service de psychiatrie, où elle est régulièrement hospitalisée sur décompensation délirante de sa schizophrénie multirésistante.
Elle a été retrouvée en errance sur Lyon, nue dans la rue, désorganisée et tenant des propos délirants. La patiente a une trés grande vulnérabilité psycho-pathologique avec des mises en danger majeures sur l’extérieur.
A ce jour, la situation clinique reste inchangée. La patiente me demande si je préfére qu’elle recommence à travailler ou si je préfére qu’elle récupère ses enfants pour assurer leur garde. Lorsque je lui pointe la maladie psychique actuelle et son hospitalisation en secteur fermé, elle se lève et met fin à l’entretien.
Complète altération du lien à la réalité.
Elle reste dans un déni complet de la pathologie, de la nécessité de traitement.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [C] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [C] a déclaré : moi ça va. Je supporte bien le traitement, on me donne des petites doses. Je suis fumeuse de cannabis. Le sommeil et l’appétit ça va. J’ai passé 5 mois à Paris. Je souhaite un appartement à Clermont-Ferrand et de vivre avec mon fils et ma fille. Je voudrais prendre soin de mon fils qui est né cette année et ma fille a 10 ans. La schizophrénie, je ne veux plus en entendre parler. J’ai des plaies, je les soigne moi-même. Je voudrais bien retourner à Paris mais là la priorité c’est la rentrée scolaire. Je n'ai pas été trouvée à LYON, j’étais avec mes amis. J’ai des dons hyper puissants.
Le conseil a été entendu en ses observations : il n’y a pas d’heure sur le certificat médical d’admission du 18 août qui a été fait à Bron, mais ça a été tronqué.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique de la patiente dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
Attendu que Madame [K] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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