TJ 21231, 27 août 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00602 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJAC Minute n°
Ordonnance du 28 août 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT,vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 27 août 2026 de Madame Clara MARTIN, greffière et en présence de Madame [I] [P], auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA [Numéro identifiant 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [F] [B]
née le 20 Octobre 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 19 août 2026,
comparante, assistée de Me [H] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 19 août 2026 à 09h20 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 19 août 2026 à 17h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 août 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 20 août 2026 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 22 août 2026 à 16h50,
Vu la décision administrative rendue le 22 août 2026 à 17h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [F] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 août 2026,
Vu l’avis motivé du 24 août 2026 émis par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 24 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [F] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant Mme [F] [B], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 à 11 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, l’avocat de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif qu’il ne ressort pas de la procédure que la famille de Mme [F] [B] aurait été informée dans les 24 heures de son admission en hospitalisation complète.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée, a transmis des éléments de réponse par courriel transmis le 27 août 2026 à 15 heures 12, qui ont été communiqués à l’avocat de la patiente.
Sur le moyen unique
Le II- 2° de l'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
"Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.".
Mme [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 19 août 2026 à 17 heures 15 selon la procédure de péril imminent.
Cette décision administrative d'admission précise, sous la mention "(Préciser les démarches effectuées et les personnes contactées afin de trouver un tiers)" : “Patiente transférée du CHU de [Localité 2]. Conflit familial avec la mère de la patiente. Pas d’autres tiers identifiés”.
Figure à la procédure un document établi le 19 août 2026 intitulé "Soins psychiatriques sans consentement Articles L3212-1 et suivants du CSP” qui précise que la patiente n’est pas placée sous mesure de protection, qu’il existe un conflit familial avec la mère de la patiente et qu’il n’y a pas d’autre tiers identifié. Il ressort par suite de ce document que des démarches ont été entreprises afin de trouver un tiers.
S’agissant des diligences accomplies pour prévenir la famille de la personne qui fait l'objet de soins en péril imminent, il ressort des pièces transmises et des certificats médicaux que la patiente, qui souffre d’un trouble psychique chronique, “a une problématique familiale majeure favorisant la rupture thérapeutique” et qu’elle se trouve en conflit avec sa mère.
Par suite, dans ce contexte et alors que l’avocate de la patiente ne rapporte pas la preuve que Mme [F] [B], qui vit avec sa mère, dispose d’autres personne ressource, il ne saurait être considéré que l’établissement de soins a manqué à l’obligation d’information mise à sa charge.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par Me [H] [Z].
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Mme [F] [B] a été admise en hospitalisation complète le 19 août 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [G] rattaché au CHU de [Localité 2].
Le certificat médical d’admission précise que la jeune majeure a été adressée pour des idées suicidaires qui demeurent vives, actuelles et scénarisées (défenestration). Il est précisé qu’elle indique ne pas se sentir en sécurité à son domicile et qu’elle est en demande d’une prise en charge en hospitalisation complète. Selon le médecin, elle présente une labilité importante et une anxiété envahissante.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [F] [B] est connue du Centre hospitalier de la Chartreuse et qu’elle présente un grave trouble de la personnalité avec instabilité de l’humeur et du comportement.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente, décrite comme angoissée, avec d’importantes angoisses d’abandon et une volonté de passer à l’acte pour en finir. Son état est qualifié de très fluctuant.
L’avis motivé établi le 24 août 2026 par le Docteur [C] rapporte la persistance de l’instabilité de l’humeur de Mme [F] [B] qui présente des affects dépressifs, une tristesse de l’humeur et des idéess noires avec velléités suicidaires. Il est ajouté que la patiente n’a qu’une reconnaissance partielle de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [F] [B], âgée de 19 ans, a indiqué en avoir rajouté lors de sa prise en charge, à la demande de sa mère, qui souhaitait qu’elle soit hospitalisée. Elle a ajouté que sa mère lui manquait et qu’elle souhaitait une levée de son hospitalisation.
Me [H] [Z] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, et leur acuité. Le consentement aux soins de la patiente est très superficielle et doit être consolidé afin d’éviter un passage à l’acte suicidaire. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 28 août 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Août 2026
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