TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[R] [S]
c/
[E] [M]
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE4P
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Sylvain CHAMPLOIX - 92la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
né le 11 Décembre 1953 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date établi par la SARL [M] en date du 12 février 2022, Monsieur [R] [S] a fait procéder par celle-ci à la remise aux normes du système d’assainissement non collectif de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 5], avec installation d’une mini-station.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [R] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [E] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà ;
- ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] expose que :
- la prestation a fait l’objet d’une facture en date du 5 août 2022 pour un montant de 13 602,49 euros TTC, qui a été intégralement réglée ;
- il s’est néanmoins rapidement avéré que la SARL [M] n’a pas porté à la connaissance du SPANC la mise en conformité du système d’assainissement installé de sorte que celui-ci n’a jamais été en mesure de délivrer de certificat de conformité ;
- en tout état de cause, cette régularisation s’avère impossible compte tenu du caractère incomplet du dossier, notamment au regard de l’absence d’étude de définition de filière et d’accord de rejet des eaux, de la présence d’un ancien dispositif d’assainissement sur la parcelle et de l’absence de reportage photographique des travaux à chaque étape ;
- par ailleurs, à la fin du mois de mai 2024, la pompe de relevage a cessé de fonctionner, entraînant le débordement de la fosse septique ;
- il a tenté à plusieurs reprises de contacter la SARL [M] afin qu’elle intervienne, notamment par une lettre avec accusé de réception du 9 août 2024, ce qui a été reconnu par écrit le 13 décembre 2024 par Monsieur [M], sans succès ;
- dans ces conditions, il a fait intervenir une autre entreprise et il s’est avéré que la pompe de relevage installée par la SARL [M] avait été noyée du fait d’un mauvais positionnement de la vanne lors de l’installation ;
- dans ces conditions, il a été contraint de remplacer la pompe de relevage, pour un montant de 905,02 euros ;
- il a demandé à la SARL [M] de lui rembourser cette dépense, en vain ;
- toutefois, la SARL [M] a fait l’objet d’une liquidation amiable puis d’une radiation en date du 9 avril 2025 ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, il a mis en demeure Monsieur [E] [M] de fournir les coordonnées de l’assureur de garantie décennale de la SARL [M] et les références de son contrat d’assurance décennale et d’indiquer les conditions dans lesquelles il entendait assumer financièrement son indemnisation, compte tenu des fautes commises en sa qualité de liquidateur amiable de la société ;
- cette mise en demeure est néanmoins restée vaine et sans réponse ;
- depuis lors, il a sollicité une entreprise tierce pour évaluer le coût de la mise aux normes du système d’assainissement de sa maison, laquelle a été chiffrée à la somme de 17 079,60 euros ;
- il estime que Monsieur [E] [M] a qualité pour ester en défense dans la présente instance dans la mesure où il est de jurisprudence constante que le liquidateur amiable d’une société commet une faute engageant sa responsabilité civile personnelle lorsqu’il procède à la liquidation de celle-ci sans tenir compte du litige l’opposant à un tiers et en faisant en sorte que ce dernier ne puisse être désintéressé par elle. Or, Monsieur [M] ne peut disconvenir qu’il a liquidé et fait procéder à la radiation de la SARL [M] en parfaite connaissance du litige existant.
En conséquence, Monsieur [S] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’il demande au juge des référés de débouter Monsieur [E] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [S] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- il a des chances très importantes d’engager utilement au fond la responsabilité personnelle de Monsieur [M] ;
- contrairement aux juridictions du fond dont les arrêts ont été cités par le défendeur, la Cour de cassation n’exige nullement une « procédure en cours » pour qu’une créance litigieuse fasse l’objet d’une provision. Elle considère au contraire qu’une réclamation faite par lettre recommandée avec accusé de réception constitue un élément tangible de la connaissance par le liquidateur d’un passif potentiel ;
- en l’espèce, Monsieur [M] ne pouvait ignorer l’existence d’une créance invoquée à l’encontre de la société et même d’un litige connu dès lors que Monsieur [S] lui a écrit, par courrier du 9 août 2024, qu’il avait rebouché l’installation avant la validation du SPANC et qu’il ne disposait pas du certificat de conformité ;
- ainsi, la juridiction du fond ultérieurement saisie appréciera sans difficulté la connaissance que Monsieur [M] avait de l’existence et de la réalité d’une créance litigieuse dès lors que la prestation de construction d’un ouvrage n’est pas discutable, que l’objet de cette prestation, à savoir la mise en conformité du système d’assainissement, n’est pas contestable et que l’absence de mise en conformité et même l’absence de réception de l’ouvrage ne sont pas douteuses ;
- par ailleurs, une procédure de conciliation a été mise en œuvre dès le mois d’octobre 2024, ce qui démontre l’existence d’un litige connu du liquidateur, lui imposant d’informer le titulaire revendiqué de la créance litigieuse de l’existence d’une liquidation amiable en cours afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits. Par conséquent, le fait que Monsieur [M] ne lui ait pas révélé la liquidation amiable constitue une faute intentionnelle engageant sa responsabilité personnelle.
A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [M] demande au juge des référés de :
à titre principal,
- le mettre hors de cause de l’ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité de liquidateur de la SARL [M] Père et Fils ;
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre ;
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] fait valoir que :
- l’action en responsabilité contre un liquidateur amiable suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute commise dans l’exercice des fonctions de liquidateur, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
- en l’espèce, les griefs principaux de Monsieur [S] sont des griefs antérieurs à sa nomination comme liquidateur au mois de janvier 2025 et visent la SARL [M] en tant que prestataire de construction. De fait, ces griefs ne sauraient engager la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ;
- par ailleurs, la créance doit être au moins certaine ou faire l’objet d’une procédure en cours pour que le liquidateur soit tenu de la provisionner ;
- or, au moment des opérations de dissolution et de liquidation amiable, la prétendue créance de Monsieur [S] présentait toutes les caractéristiques d’une créance incertaine. Ainsi, son existence était contestée par la SARL [M], qui niait toute faute dans l’installation de la pompe, son montant était radicalement discuté puisque Monsieur [S] sollicitait une somme de 905,02 euros tandis que la SARL [M] proposait une somme de 256 euros à titre de geste commercial, son fondement juridique était incertain et aucune procédure judiciaire n’était en cours, la tentative de conciliation s’étant conclue par une proposition non acceptée au mois de décembre 2024 et la première mise en demeure formelle par avocat n’étant intervenue que le 10 octobre 2025, soit six mois après la radiation de la SARL [M] ;
- dans ces conditions, il ne peut lui être reproché aucun manquement visant à organiser une liquidation afin d’éviter que les créanciers soient désintéressés. Au contraire, c’est Monsieur [S] lui-même qui, par son silence et son inaction pendant les deux mois de la procédure de liquidation, a rendu impossible toute prise en compte de sa créance alléguée ;
- en outre, Monsieur [S] a commis une faute en privant la SARL [M] d’intervenir dans le délai de la garantie biennale puisqu’il a fait intervenir une autre entreprise, la société IS-TP, en date du 25 juillet 2024 pour remplacer la pompe de relevage, sans aucune mise en demeure écrite préalable adressée à la SARL [M] ;
- en tout état de cause, la condition de l’article 145 du code de procédure civile qui suppose de démontrer l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves en vue d’un litige susceptible de prospérer n’est pas remplie. Ainsi, aucune faute du liquidateur amiable n’est caractérisée, les griefs de Monsieur [S] portent sur l’exécution des travaux et non sur la conduite de la liquidation, l’assureur décennal Maaf constitue la voie appropriée pour tout grief lié aux travaux, la proposition commerciale de 256 euros révèle que l’enjeu réel du litige initial aurait pu être réglé amiablement et la présente procédure vise à obtenir une expertise étendue à l’ensemble de l’installation pour alimenter un contentieux d’une toute autre ampleur que la somme de 905,02 euros initialement sollicitée ;
- s’agissant des jurisprudences invoquées par le demandeur, elles ne sont pas transposables en l’espèce dans la mesure où, pour celles-ci, les créances sont certaines dans leur principe tandis que la créance de Monsieur [S] est contestée dans son existence même ;
- en outre, dans chacun des cas invoqués, le créancier ignorait totalement l’existence de la liquidation, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [S] qui, assisté d’un conciliateur depuis le mois d’octobre 2024, en contact régulier avec lui jusqu’au 30 janvier 2025 et destinataire d’une publication au Bodacc opposable de plein droit, était parfaitement en mesure de déclarer sa créance ou de saisir le juge dans les deux mois qu’ont duré les opérations de liquidation ;
- enfin, Monsieur [S] qualifie la conciliation de mode alternatif de règlement des différends, reconnaissant ainsi qu’il s’agit d’une procédure extrajudiciaire. De fait, cette procédure, qui vise précisément à éviter le juge, ne peut être assimilée à une instance en cours de sorte qu’aucune procédure judiciaire n’était engagée au moment de la dissolution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [M]
Monsieur [S] a assigné Monsieur [M] dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire puisqu’il estime que les travaux de remise aux normes du système d’assainissement non collectif de sa maison réalisés par la SARL [M] et ayant fait l’objet d’une facture en date du 5 août 2022 n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Ainsi il fait valoir que, d’une part, la SARL [M] n’a pas porté à la connaissance du SPANC la mise en conformité du système d’assainissement installé de sorte que celui-ci n’a jamais été en mesure de délivrer de certificat de conformité et, d’autre part, la pompe de relevage a cessé de fonctionner à la fin du mois de mai 2024, ce dont il a informé la SARL [M]. Il indique toutefois que celle-ci n’est jamais intervenue pour effectuer des travaux de réparation et a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable. Par conséquent, il estime que Monsieur [M] a, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [M], commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle puisqu’il a procédé à la liquidation de celle-ci sans tenir compte du litige les opposant et dont il avait connaissance.
Monsieur [M] sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement en sa qualité de liquidateur amiable puisque, selon lui, la créance doit être au moins certaine ou faire l’objet d’une procédure en cours pour que le liquidateur soit tenu de la provisionner. Or, d’une part, au moment des opérations de dissolution et de liquidation amiable, la prétendue créance de Monsieur [S] présentait toutes les caractéristiques d’une créance incertaine notamment au regard du fait que la SARL [M] contestait toute faute dans l’installation de la pompe de relevage. D’autre part, aucune procédure judiciaire n’était en cours, la tentative de conciliation s’étant conclue par une proposition non acceptée au mois de décembre 2024 et la première mise en demeure formelle par avocat n’étant intervenue que le 10 octobre 2025, soit six mois après la radiation de la SARL [M]. Monsieur [M] fait enfin valoir que c’est Monsieur [S] lui-même qui, par son silence et son inaction pendant les deux mois de la procédure de liquidation amiable, a rendu impossible toute prise en compte de sa créance alléguée.
Toutefois, il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher définitivement la question de la responsabilité personnelle de Monsieur [M] en sa qualité de liquidateur amiable, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond. En tout état de cause, en l’état des éléments versés aux débats, et notamment des circonstances dans lesquelles la société a été liquidée alors que des contestations relatives aux travaux réalisés pour le compte de celle-ci étaient allégués, il ne peut nullement être retenu que, à l’évidence, toute action ultérieure au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [M].
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [S] verse notamment aux débats :
- le devis de la SARL [M] daté du 12 février 2022 ;
- la facture de la SARL [M] du 5 août 2022 ;
- les échanges de courriels avec la commune de [Localité 2] et les services de la [Localité 6] en date des 28 juillet et 1er septembre 2022 ;
- l’attestation rédigée par le gérant de la société IS-TP du 15 octobre 2024 ;
- la facture de la société IS-TP du 25 juillet 2024 ;
- les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [M] les 27 juillet et 9 août 2024 ;
- les échanges de courriels avec le conciliateur de justice.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de désordres et non-conformités découlant des travaux de remise aux normes du système d’assainissement non collectif de sa maison réalisés par la SARL [M].
Monsieur [M] soutient que cette demande doit être rejetée dans la mesure où Monsieur [S] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que Monsieur [S] justifie d’éléments en faveur des désordres et non-conformités allégués, comme relevés dans les courriels des services de la Covati et l’attestation rédigée par le gérant de la société IS-TP en date du 15 octobre 2024. Aussi, le constat éventuel des désordres et non-conformités invoqués, l’appréciation de leur nature ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, au vu de ces éléments, Monsieur [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres et non-conformités et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Monsieur [S] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [M] ;
Ordonnons une expertise confiée à
Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Monsieur [R] [S];
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction concernés par les désordres et non-conformités allégués, les dates auxquelles les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ainsi que les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ainsi que leur date d’apparition ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Dans le cas d'impossibilité technique d'exécution desdits travaux, donner son avis sur la diminution consécutive de la valeur vénale de l'ouvrage ;
12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 28 septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Monsieur [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Monsieur [R] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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