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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f0c5195da062e049b572

Texte de la décision

11,048 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[W] [Q]
c/
[E] [A]
S.A.S. DAS AUTO 21

N° RG 26/00203 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE2P

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SCP DUCHARME - 47la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX,Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [W] [Q]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

S.A.S. DAS AUTO 21
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 novembre 2024, Monsieur [W] [Q] a signé un bon de commande auprès de la SAS Das Auto 21 pour l’acquisition d’un véhicule BMW X5 pour un prix de 12 490 euros.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2026, Monsieur [W] [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [E] [A] et la SAS Das Auto 21, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- lui donner acte de ce qu’il offre de consigner les frais à valoir sur les honoraires de l’expert ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [Q] expose que :
- le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 5 décembre 2024 et fait état de quatre défaillances mineures ;
- il a régularisé un certificat de cession le 7 décembre 2024, mentionnant que l’ancien propriétaire est Monsieur [E] [A] ;
- la SAS Das Auto 21 lui a remis une facture comprenant une garantie contractuelle ;
- toutefois, quelques semaines après l’acquisition, il a remarqué plusieurs dysfonctionnements et notamment une perte de puissance du véhicule ;
- il a fait remplacer la batterie, le démarreur et a constaté l’usure des quatre pneumatiques ;
- lassé de toutes ces défaillances, il a adressé un courrier recommandé à la SAS Das Auto 21 afin de faire application de la garantie légale de conformité mais cette dernière a refusé de retirer cette lettre ;
- il a confié le véhicule à la société BMW Service afin de faire un diagnostic complet, laquelle a constaté une fuite d’huile de direction assistée et chiffré le coût des réparations à la somme de 9 772,92 euros ;
- il a fait appel à sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idea pour l’organisation d’une mesure d’expertise amiable ;
- l’expert a rendu un rapport en date du 8 octobre 2025, faisant état d’une perte de puissance du véhicule et d’un désordre lié à la direction assistée et précisant que la couleur du liquide de direction assistée indique qu’un liquide de direction assistée de type ATF a été utilisé alors que BMW préconise l’utilisation d’une huile de type Multi HF, ce qui a entraîné une destruction des éléments de la direction assistée ;
- ces éléments poussent à s’interroger sur l’existence de vices affectant son véhicule.

En conséquence, Monsieur [Q] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [Q] a maintenu sa demande.

La SAS Das Auto 21 formule ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, Monsieur [Q] verse notamment aux débats :
- le bon de commande du véhicule en date du 28 novembre 2024 ;
- le procès-verbal de contrôle technique du 5 décembre 2024 ;
- le certificat de cession du 7 décembre 2024 ;
- les devis et factures des réparations du véhicule ;
- la lettre recommandée adressée à la SAS Das Auto 21 en date du 18 juillet 2025 ;
- le rapport d’expertise du cabinet Idea daté du 8 octobre 2025.

Au vu de ces éléments, Monsieur [Q] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Il est donné acte à la SAS Das Auto 21 de ses protestations et réserves.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Das Auto 21 et Monsieur [A], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Monsieur [Q] qui est à l’origine de la demande d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SAS Das Auto 21 de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail: [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Monsieur [W] [Q] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Examiner le véhicule litigieux BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;

6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;

7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause et déterminer leur date d’apparition ; dire s’ils sont la conséquence de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice préexistant à la vente ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;

8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente en date du 7 décembre 2024 et, le cas échéant, déterminer leur date d’apparition ;

9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;

10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;

11. Déterminer la valeur du véhicule au moment de son acquisition au regard des désordres éventuels existants à cette date ;

12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 3 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [Q] à la régie du tribunal au plus tard le 28 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement Monsieur [W] [Q] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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