TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire :
[Q] [F]
c/
COMPAGNIE D’ASSURANCE M.A.A.F ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEY6
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17Me Karima MANHOULI - 26
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
COMPAGNIE D’ASSURANCE M.A.A.F ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Q] [F], âgée de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un scooter le 23 août 2004, à l’âge de 15 ans.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 avril 2026, Madame [Q] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA MAAF Assurances et la CPAM de la Côte d’Or au visa des articles 145, 232, 263, 835 al 2 et 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
-ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire selon la mission exposée dans le dispositif, sur l’aggravation de l’état médical de Madame [F] depuis la précédente expertise,
-condamner la SA MAAF au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros en faveur de Madame [F],
- condamner la SA MAAF au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MAAF aux entiers dépens.
Madame [F] fait valoir que :
- elle a présenté suite à l’accident une fracture de la diaphyse fémorale gauche et une entorse grave du genou gauche ;
- suite à une expertise amiable du 20 juillet 2007 du docteur [U] [P] fixant la date de consolidation au 1 er juin 2007, elle a été indemnisée de l’intégralité des postes de préjudices par la MAAF ;
- depuis lors, son état de santé s’est aggravé et elle a dû subir en 2014 et en 2015 des interventions de type arthroscopie ; fin mai 2025, son genou gauche se dérobait à la marche entraînant une glissade à l’origine d’une impotence fonctionnelle de son genou gauche et motivant un traitement et une infiltration ;
-Madame [F] considère cette glissade comme une aggravation en lien avec son accident initial de 2004 et avec la fragilité de son genou multi-opéré, ce qui est confirmé par le chirurgien orthopédique dans son certificat médical du 26 novembre 2025 ;
- son droit à réparation étant intégral, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale sur cette aggravation,
- elle sollicite une provision à hauteur de 5000 euros dès lors qu’elle a été mise en arrêt de travail suite à sa chute et qu’il en résulte une perte de gain professionnel de 228 euros par mois pendant 11 mois , à laquelle s’ajoutent les souffrances endurées incontestables et le déficit fonctionnel temporaire.
La SA MAAF demande au juge des référés de :
-constater que tous droits et moyens étant réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ,
- la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
-ordonner l’expertise judiciaire avec mission habituelle en matière d’aggravation de dommages,
-débouter Madame [F] de sa demande de provision de 5000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
-débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La SA MAAF fait valoir que :
-la mission sollicitée par Madame [F] excède le cadre normal de l’expertise en aggravation,
- elle s’oppose à la demande de provision dès lors qu’il existe une contestation sérieuse avant expertise quant à l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident de 2004, si bien que la demande de provision est prématurée et sera rejetée.
La CPAM de la Côte d’Or bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, eu égard aux pièces fournies sur les interventions et soins subis par Mme [F] en 2014, 2015, puis en 2025 suite à une glissade, soit postérieurement à l'expertise du docteur [U] [P] du 20 juillet 2007 , expertise faite dans le cadre amiable sur mandat de l’assureur la SA MAAF, Madame [F] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, à ses frais avancés, sur l'aggravation alléguée, la mission de l'expert retenue étant détaillée dans le dispositif.
Il convient de donner acte à la SA MAAF de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, formulant toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il résulte du certificat médical du 26 novembre 2025 du docteur [L], chirurgien orthopédique que les lésions constatées peuvent être rapportées au traumatisme initial ; cet élément ne saurait permettre de considérer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’imputabilité de ces nouvelles lésions suite à une chute à plus de 20 ans de l’accident initial ; l’expert judiciaire désigné aura justement pour mission de donner son avis sur l’imputabilité des nouveaux dommages à l’accident initial.
Il en résulte qu'il existe à ce stade une contestation sérieuse sur l'imputabilité des faits médicaux nouveaux à l’accident de 2004 et que cette contestation sérieuse sur l'aggravation de l'état de santé de Madame [F] imputable à l'accident s'oppose à l'octroi d'une provision en l'état des pièces médicales fournies, étant précisé que l’expert désigné aura notamment pour mission de donner son avis sur cette imputabilité .
Madame [F] est dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [F].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la défenderesse à une demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante et qu’il n’a pas été fait droit à la demande de provision de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA MAAF du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec protestations et réserves sur la responsabilité,
Ordonnons une expertise confiée au docteur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention, le dossier d'imagerie, relatifs à l'aggravation alléguée ;
3. Se faire communiquer le rapport d'expertise amiable du docteur [P] du 20 juillet 2007,
4. Rappeler les lésions initiales suite à l'accident de la circulation du 23 août 2004, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la victime;
7. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport du 20 juillet 2007. Décrire l'évolution et l'état séquellaire de Madame [C] depuis la dernière expertise de 2007 .
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 2007; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites : déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :
- Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime); en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
- Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) . En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
- Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation.
- Nouveau déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
- Nouvelles souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés.
- Nouveau préjudice esthétique: donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7.
-Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
- Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément).
-Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation
-Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [Q] [F] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
Déboutons Madame [Q] [F] de sa demande de provision ;
Déboutons Madame [Q] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Madame [Q] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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