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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00296


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f0d5195da062e049b5f2

Texte de la décision

21,674 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire :

[R] [Y]
[Q] [C] [O]
c/
SA HOPITAL PRIVÉ [Etablissement 1]
Docteur [W] [V]
ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

N° RG 26/00296 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGDV

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SELAS BCC AVOCATS Me Claire GERBAY la SCP LAVELATTE- PIVEL la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIERla SCP SOULARD-RAIMBAULT la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX,Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [R] [Y]
agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
[B] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIER, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2], avocats au barreau du JURA, avocat plaidant

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 212312026000839 du 21/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON

M. [Q] [C] [O]
agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure
[B] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIER, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2], avocats au barreau du JURA, avocat plaidant

DEFENDEURS :

SA HOPITAL PRIVÉ [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

Docteur [W] [V]
Hopital privé [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Claire GERBAY, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ONIAM
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 9] - [Localité 2], avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, demeurant 75000 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 10]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [R] [Y], alors âgée de 35 ans, donnait naissance le [Date mariage 1] 2023 à l’enfant [B] à l’Hôpital Privé [Etablissement 1] ; le suivi de la grossesse et l’accouchement par voie basse étaient réalisés par le docteur [V], gynécologue.

Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juin 2026, Madame [R] [Y] et Monsieur [Q] [C] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, l’Hôpital Privé [Etablissement 1], le docteur [W] [V] , gynécologue, l’ONIAM ( Office national d’indemnisation des accidents médicaux) et la CPAM de la Côte d’Or, au visa de la loi du 4 mars 2002 et de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
-faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Madame [R] [Y] et Monsieur [Q] [C] [O],
- désigner un collège d’experts, spécialisés en gynécologie obstrétrique et en chirurgie orthopédique, avec la mission prévue dans le dispositif , qui devra se faire remettre l’entier dossier médical par l’Hôpital Privé de [Etablissement 1],
- mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise judiciaire,
-dire l’ordonnance à intervenir opposable aux organismes sociaux en la cause.

Madame [R] [Y] et Monsieur [Q] [C] [O] font valoir que :
- leur fille a présenté lors de l’accouchement une détresse respiratoire sévère, un hématome de l’avant-bras droit suggérant une élongation du plexus brachial droit et il était constaté une parésie du membre supérieur droit ; qu’elle est depuis lors suivie par un chirurgien de la main et un médecin rééducateur, qu’elle suit des soins de kinésithérapie, porte une orthèse cervico-thoracique toutes les nuits et une attelle en permanence ; qu’il apparaît que les séquelles présentées par l’enfant sont exclusivement imputables au geste obstétrical du docteur [V] qui a forcé le passage de l’épaule gauche de [B], causant une élongation du plexus brachial et que l’atteinte nerveuse va impacter toute sa vie.
-ils sont fondés et disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’Hôpital Privé [Etablissement 1] dès lors que les demandeurs ignorent le contrat liant le docteur [V] audit hôpital et qu’il n’est pas exclu que le personnel de l’Hôpital Privé [Etablissement 1] ait commis des fautes venant se surajouter à celles de l’obstétricienne, du docteur [V], de l’ONIAM qui pourrait être amené à intervenir au titre de la solidarité nationale s’il s’avérait que [B] a été victime d’un aléa thérapeutique et de la CPAM de la Côte d’Or.

Le docteur [W] [V] a demandé au juge des référés de :
-prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé ;
- dire que le docteur [V] pourra produire aux débats les éléments, pièces y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
- désigner tel expert chirurgien gynécologue-obstétricien qu’il plaira au juge des référés,
-dire que la mission sera complétée comme développée dans le dispositif des conclusions,
-dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [C] [O] demandeurs à l’action,
-réserver les dépens.

La SA Hôpital Privé [Etablissement 1] a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
- débouter Madame [Y] et Monsieur [C] [O] de leur demande dirigée contre elle,
à titre subsidiaire,
la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
-réserver les dépens.

La SA Hôpital Privé [Etablissement 1] fait valoir que le docteur [V] exerce à titre libéral au sein de l’établissement et que les éventuels manquements qui pourraient lui être reprochés ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Hôpital Privé [Etablissement 1].

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au juge des référés de faire droit, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande de Madame [Y] et de Monsieur [C] [O] de voir ordonner une expertise médicale.

La CPAM de la Côte d’or n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats sur l’état de santé de l’enfant [B] [C] [O] après sa naissance, que les demandeurs Madame [Y] et Monsieur [C] [O] , ses parents en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille , justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire du docteur [V], gynécologue, qui a pratiqué l’accouchement après avoir suivi la grossesse dont il convient de rappeler que sa responsabilité ne saurait être engagée que pour faute et au contradictoire de l’ONIAM qui a vocation à intervenir en cas d’accident médical non fautif.
Ils justifient également d’un motif légitime à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] dès lors que même s’il est établi par cette dernière que le docteur [V] est intervenue à titre libéral, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être exclu que l’expert chargé de déterminer les conditions dans lesquelles l’enfant [B] a présenté des lésions ne se prononce sur d’éventuels manquements dans la prise en charge par l’établissement et ses personnels ; il n’y a dès lors pas lieu de mettre hors de cause la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] au stade de l’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, expertise qui sera confiée à un expert en gynécologie obstétrique qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix comme le cas échéant un chirurgien orthopédique, et selon la mission retenue dans le dispositif .

S’agissant des pièces nécessaires à la mission de l’expert, il convient de constater que Madame [Y] sollicite expressément que l’expert judiciaire se fasse remettre toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment son entier dossier médical détenu par la SA Hôpital Privé [Etablissement 1].
Il en résulte que Madame [Y] exprime son accord pour que les parties remettent à l’expert les documents médicaux nécessaires et l’expert sera autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [Y] sans que l'accord préalable de celle-ci ne soit requis.

Dès lors que Madame [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les demandeurs sont dispensés de consignation des frais d'expertise.

Il convient de donner acte au Docteur [W] [V], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] de leurs protestations et réserves.

Il convient de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [Y] et Monsieur [C] [O] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] de sa demande de mise hors de cause,

Donnons acte au Docteur [W] [V], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] de leurs protestations et réserves;

Ordonnons une expertise confiée à :

Monsieur le docteur [I] [A],
expert en chirurgie gynécologique et obstétrique
Hôpital [Etablissement 2] - service obstétrique
[Adresse 11] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS , avec mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;

2. Se faire communiquer par Madame [Y], par le docteur [W] [V], la SA Hôpital Privé [Etablissement 1] et tout autre professionnel de santé, sans que ne puisse être opposé le secret médical, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention, le dossier d'imagerie et s’agissant de la CPAM , un relevé détaillé des prestations et débours,

3. Entendre les parties et recueillir leurs observations,

4. Recueillir les doléances des requérants;

5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de ses représentaux légaux à un examen clinique détaillé de l’enfant [B] [C] [O] née le [Date naissance 3] 2023, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,

6. Fournir tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le devoir d’information à l’égard de la patiente a été respecté, préalablement aux soins pratiqués,

7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués ont été justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;

8. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;

9. En cas d'infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d'accès de l'infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l'infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l'infection ou s'il s'agit d'une aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

10. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles.

11. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins et interventions effectués, dire s’il s’agit d’une complication documentée ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;

12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

-Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

-Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.

-Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.

-Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.

-Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

-Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap.

-Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
-Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).

-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés.

-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7.

-Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).

-Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément).

-Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation

-Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Disons que Madame [R] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les demandeurs sont dispensés de la consignation à faire valoir sur les honoraires de l’expert qui seront pris en charge par le Trésor Public ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 mai 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or;

Condamnons provisoirement Madame [R] [Y] et Monsieur [Q] [C] [O] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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